Question de : Mme Claire O'Petit
Eure (5e circonscription) - La République en Marche

Mme Claire O'Petit attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la suspicion que peuvent engendrer certaines délégations confiées par un maire à des élus municipaux. En l'espèce, elle souhaite connaître la position de la doctrine administrative concernant les maires-adjoints en charge de la délégation du personnel communal et qui sont amenés à se prononcer sur l'évolution de la carrière de parents, notamment en ligne directe, et pour le cas où ces parents étaient déjà employés par la collectivité avant l'attribution de la délégation.

Réponse publiée le 22 septembre 2020

Si l'article L. 238 du code électoral prévoit dans certaines hypothèses l'incompatibilité de l'élection de plusieurs membres d'une même famille au sein d'un conseil municipal d'une commune de plus de 500 habitants, aucune règle n'interdit qu'un adjoint au maire soit en charge de la gestion du personnel communal, au titre des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des colllectivités territoriales (CGCT), parmi lequel se trouvent des parents de cet adjoint. En revanche, l'article L. 2131-11 du CGCT dispose que « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.  » L'intérêt à l'affaire est un intérêt qui doit présenter un caractère personnel qui ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE, 8 mars 2002, Mme Géron, n° 234650). Cependant, l'existence d'un lien de parenté avec une personne dont les intérêts sont concernés par l'objet d'une délibération ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder un conseiller municipal comme personnellement intéressé à l'affaire (CE, 12 février 1986, Commune d'Ota, n° 45146). Par conséquent, la seule existence d'un lien de parenté d'un conseiller municipal avec des personnes intéressées n'est donc pas de nature à établir l'existence d'un intérêt personnel au sens de l'article L. 2131-11 du CGCT. Toutefois, au sens de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable à toutes les personnes titulaires d'un mandat électif local, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Dès lors, le cas d'un adjoint au maire en charge de la délégation du personnel communal ayant un lien de parenté en ligne directe avec des employés de la commune, dont il peut-être amené à se prononcer sur l'évolution de carrière, est susceptible de caractériser une situation de conflit d'intérêts. Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 précitée, précise les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une telle hypothèse. Ainsi, l'article 6 de ce décret prévoit que lorsque le conseiller municipal titulaire d'une délégation de signature du maire estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts il lui appartient d'informer par écrit le déléguant des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du déléguant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences. Dans le silence de la loi, le maire peut soit se réserver les questions concernées, soit les confier à un autre délégué.

Données clés

Auteur : Mme Claire O'Petit

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 7 juillet 2020
Réponse publiée le 22 septembre 2020

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