15ème législature

Question N° 309
de M. Yannick Favennec-Bécot (Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > communes

Titre > Frais de scolarité - dépenses intercommunales - perspectives

Question publiée au JO le : 01/08/2017 page : 3981
Réponse publiée au JO le : 28/11/2017 page : 5905

Texte de la question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les difficultés que rencontrent les petites communes rurales dans le cadre de leur participation aux dépenses intercommunales de fonctionnement des écoles publiques accueillant des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. Si l'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit un principe de libre accord dans la répartition des charges de fonctionnement entre commune d'accueil et commune de résidence, l'ordre de grandeur des prix négociés se situe bien au-delà des possibilités financières des communes rurales les moins aisées. Le troisième alinéa de ce même article prévoit la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution. Mais en réalité, les communes rurales en difficulté sont lésées, en particulier lorsque les communes d'accueil ont des dépenses de fonctionnement particulièrement élevées. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend accorder des aides compensatoires aux communes rurales ayant des difficultés à recouvrer ces frais de scolarité intercommunaux. À défaut, il lui demande s'il ne serait pas opportun d'établir un mode de calcul plus transparent et tenant compte davantage des ressources dont dispose la commune d'accueil.

Texte de la réponse

L'article L. 212-8 du code de l'éducation mentionne que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. […] pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil […] ». Il résulte de cet article que, lorsque des enfants sont scolarisés dans une commune autre que leur commune de résidence, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, étant précisé que cette répartition doit notamment prendre en compte les ressources de la commune de résidence. Par ailleurs, il est également précisé au second alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation qu' « à défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale ». La règlementation actuelle prévoyant déjà tant la prise en compte des ressources de la commune de résidence dans le calcul de la contribution que l'intervention du représentant de l'État dans le département en l'absence d'accord entre les communes, il n'y a pas lieu de la modifier.