15ème législature

Question N° 31016
de M. Jean-Louis Thiériot (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée - FCTVA

Question publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4655
Réponse publiée au JO le : 20/10/2020 page : 7285
Date de changement d'attribution: 07/07/2020

Texte de la question

M. Jean-Louis Thiériot interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le droit à remboursement d'une commune par l'État au titre du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) de la TVA acquittée à l'occasion de travaux de réhabilitation d'un bâtiment lui appartenant afin d'être donné à bail à l'exploitant d'un bar-tabac-brasserie, unique commerce de proximité de la commune. Le FCTVA est une dotation versée aux collectivités territoriales destinée à assurer une compensation de la charge de TVA qu'elles supportent sur leurs dépenses réelles d'investissement. Les communes qui réalisent des dépenses d'investissement sur des biens leur appartenant y sont donc éligibles. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1615-7 du CGCT, « les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'État ». M. le député lui demande si l'on peut déduire de cette disposition qu'une commune qui confie un bien lui appartenant immédiatement après la réalisation de travaux sur celui-ci à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier d'une mission d'intérêt général demeure éligible à l'attribution du FCTVA pour les dépenses de travaux en question sans qu'il s'agisse pour autant d'une délégation de service public et peu important le caractère commercial du bail ou la qualité de commerçant du tiers. Dans la négative, il tient à attirer l'attention de Mme la ministre sur divers points. En premier lieu, il serait tout à fait incohérent qu'un bien immobilier nouvellement acquis ou entièrement réalisé pour être confié à un tiers entre dans le champ du FCTVA tandis que des améliorations apportées à un bien appartenant à la collectivité dans le but de confier ce dernier au tiers en cause en soient exclues. Il conviendrait donc de pallier cette difficulté qui constituerait alors un réel obstacle à la réalisation des missions d'intérêt général des collectivités territoriales. En second lieu, il lui fait remarquer que la lettre même de l'article L. 1615-7 du CGCT ouvre la possibilité dans son b) à l'exercice par le tiers d'une activité d'intérêt général sans précision sur le contrat qui lie ce tiers à la collectivité, le contrat ne pouvant pas, à l'évidence, être une délégation de service public qui est pour sa part visée au a) et sans restriction vis-à-vis de la qualité de commerçant du tiers qui au demeurant ne pose pas de difficulté lorsqu'il s'agit d'un délégataire. M. le député fait ainsi remarquer que si des normes règlementaires venaient contredire ces dispositions en y apportant des restrictions que la loi ne mentionne pas, elles encourraient la censure du juge administratif en raison de leur illégalité. Si de telles normes existaient, M. le député encourage donc Mme la ministre à les abroger dans les meilleurs délais. Par ailleurs, il souhaite l'interroger sur la nature des activités que recouvre la notion de mission d'intérêt général visée au b) de l'article L. 1615-7. Par définition, la notion d'intérêt général se traduit au niveau des collectivités territoriales par celle d'intérêt public local. Sur ce point, il est de jurisprudence constante que l'intérêt public local, qui fonde la compétence des collectivités pour intervenir y compris dans le champ d'activités économiques concurrentielles, peut résulter notamment d'une carence de l'initiative privée (CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris). Le juge administratif a ainsi retenu qu'il existait un intérêt public à la création d'une épicerie-bar-restaurant alors même qu'il existait déjà un café-hôtel-restaurant considéré comme mal-tenu (CE, 25 juillet 1986, Commune de Mercoeur). M. le député fait donc observer à Mme la ministre qu'il y aurait donc un intérêt public local à la création d'un bar-tabac-brasserie lorsqu'il n'existe aucun autre commerce de ce type dans la commune et a fortiori quand il n'existe aucun autre commerce de proximité sur tout le territoire communal. Il lui demande si les circonstances qu'une opération visant au maintien d'un bar-tabac-brasserie, unique commerce de proximité d'une commune ait reçu en raison de son utilité des subventions européenne, régionale et départementale et une aide de l'État au titre du FISAC sont suffisantes pour retenir la qualification d'intérêt général de cette opération pour l'application du b) de l'article L. 1615-7 précité. Dans l'affirmative, il lui serait reconnaissant de bien vouloir adresser une circulaire explicative en ce sens à l'ensemble des préfectures du territoire. Dans le cas inverse, il lui fait part du paradoxe qu'il y aurait d'une part à nier le caractère d'intérêt général du maintien d'un bar-tabac-brasserie, unique commerce communal et à soutenir d'autre part l'opération « Mille cafés » visant au sauvetage des cafés dans les communes rurales.

Texte de la réponse

Les dépenses réalisées pour des biens qui sont confiés à des tiers non éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont éligibles au bénéfice du fonds dans les conditions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article 42 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 qui a introduit la rédaction actuelle de l'article L. 1615-7 du CGCT avait pour objectif de soutenir les collectivités qui se substituent à l'initiative locale défaillante, notamment quand les commerces de proximité viennent à être absents sur leur territoire. Un unique commerce de proximité d'une commune, en milieu rural notamment, peut répondre à la condition énoncée au b) de l'article précité sous réserve que l'ensemble des conditions d'éligibilité au fonds énoncées par ailleurs au CGCT soient respectées, notamment que la collectivité ne perçoive pas de loyer assujetti à la TVA. Si le bien concerné n'est pas confié dès sa réalisation ou son acquisition à un tiers, l'éligibilité au FCTVA est examinée dans les conditions du second alinéa de l'article L. 1615-3 du CGCT. Celui-ci dispose que : « Aucun remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est exigible lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement, qui exerce une activité pour laquelle il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, confie ensuite le bien à un tiers dans les cas mentionnés aux a, b et c de l'article L. 1615-7. » La création d'un bar-tabac-brasserie par une commune, sans aucun autre commerce de proximité sur le territoire communal, peut ainsi répondre aux cas visés par le b) de l'article L. 1615-7.