15ème législature

Question N° 31030
de Mme Sophie Auconie (UDI et Indépendants - Indre-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > transports routiers

Titre > Application de la FIMO FCO aux chauffeurs routiers des associations caritatives

Question publiée au JO le : 07/07/2020 page : 4702
Réponse publiée au JO le : 27/10/2020 page : 7603
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de signalement: 29/09/2020

Texte de la question

Mme Sophie Auconie attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur la réglementation relative à la formation des chauffeurs routiers bénévoles auprès d'associations d'utilité sociale. Les conducteurs routiers de véhicules de plus de 3,5 tonnes sont tenus d'avoir une qualification initiale (FIMO) et continue (FCO), à renouveler tous les cinq ans. Cette qualification a un coût, environ 700 euros pour le FCO. Le décret n° 2007-1340 et l'ordonnance n° 58-1310 prévoient que certains conducteurs sont exemptés de suivre ces formations et notamment lorsque « le véhicule est utilisé pour des transports non commerciaux dans des buts privés ». Plusieurs associations et notamment les Restos du cœur appellent à ce que cette liste des cas d'exemption soit étendue aux associations d'utilité publique. Il s'agit d'une proposition de bon sens, afin de soutenir le secteur associatif et ceux qui s'y engagent. Elle appelle son attention afin qu'il étudie cette demande.

Texte de la réponse

Le dispositif de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers, mis en place en application de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs, a une portée générale et s'impose, sauf exceptions, à tous les conducteurs des véhicules pour la conduite desquels un permis du groupe lourd est requis, y compris ceux exerçant leur activité au sein du secteur associatif. Plusieurs dérogations sont néanmoins prévues par la directive précitée, et sont reprises à l'article R. 3314-15 du code des transports. Cet article a été modifié récemment par le décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, pris en application de l'article premier de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018, qui a modifié la directive 2003/59/CE. Le 6° de l'article R. 3314-15 du code des transports exempte désormais des obligations de formation professionnelle initiale et continue les conducteurs des « véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ». Cette exemption n'est plus conditionnée à la réalisation des opérations de transport dans des « buts privés ». Au sens du droit de l'Union européenne, le « transport non commercial de voyageurs ou de biens » désigne un transport dépourvu de lien avec une activité professionnelle ou commerciale, à savoir lorsqu'il n'est pas effectué en vue d'en retirer des revenus. Tel est généralement le cas des transports réalisés par des associations caritatives ou des organismes poursuivant une fonction de caractère exclusivement social et fondée sur le principe de la solidarité. Dès lors, à raison de cette nouvelle réglementation et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, les conducteurs routiers bénévoles d'associations caritatives ou d'organismes sans but lucratif poursuivant une fonction de caractère exclusivement social et fondée sur le principe de la solidarité, exécutant pour ces associations ou organismes des transports dépourvus de finalité économique, peuvent dorénavant se prévaloir de l'exemption prévue au 6° de l'article R. 3314-15.