15ème législature

Question N° 31050
de M. Dimitri Houbron (Agir ensemble - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > animaux

Titre > Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Question publiée au JO le : 14/07/2020 page : 4833
Réponse publiée au JO le : 20/10/2020 page : 7274
Date de signalement: 03/11/2020

Texte de la question

M. Dimitri Houbron attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Il rappelle que ce décret modifie l'article R. 214-90 du Code rural dont le dernier alinéa limitait les possibilités de s'approvisionner en animaux chez des éleveurs non agréés à la situation où « la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet ». Il constate que ce décret supprime cette restriction de l'article R. 214-90, assouplissant ainsi dangereusement les conditions d'approvisionnement en animaux pour l'expérimentation, constitue un recul pour la protection des animaux. Il illustre son propos par la mise en ligne d'une pétition, initiée par l'association One Voice, qui demande l'annulation de ce décret ; elle a déjà réuni 121 000 signatures en quinze jours. Il rappelle que l'objectif final de la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques précises est le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives : « À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au point d'approches alternatives ». Ainsi, il souhaiterait connaître, d'une part, les raisons qui ont poussé le gouvernement à adopter un décret défavorable à la condition animale et, d'autre part, si ce décret est lié à la crise de la Covid-19. Dans ce cas, il souhaiterait savoir s'il sera annulé ou suspendu dès la fin de la crise sanitaire. Enfin, il souhaiterait connaître les mesures que le gouvernement prévoit pour développer des alternatives à l'expérimentation animale.

Texte de la réponse

En matière d'expérimentation animale, la réglementation française est une transposition de la directive européenne 2010/63 du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques. Ce texte a été transposé une première fois dans le droit français en 2013. Cette première transposition prévoyait que « Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales… doivent avoir été élevés à cette fin et provenir d'éleveurs ou de fournisseurs agréés ». Il était également indiqué que des dérogations pouvaient être accordées « … sur la base d'éléments scientifiques dûment justifiés lorsque la production des éleveurs agréés est insuffisante ou ne convient pas aux besoins spécifiques du projet ». Ces deux dernières conditions n'étaient pas prévues dans la directive européenne. Considérant que ces ajouts étaient susceptibles de faciliter l'attribution de dérogations, en laissant supposer que l'insuffisance de production des éleveurs agréés ou des besoins spécifiques pouvaient à eux seuls justifier une dérogation, la Commission européenne a estimé la transposition française erronée. Pour répondre à la demande de la Commission européenne, le décret n° 2020-274 du 17 mars 2020 a été rédigé en toute transparence, après consultation des parties prenantes de la commission nationale de l'expérimentation animale (CNEA) où sont présentes plusieurs associations de protection animale. La nouvelle formulation ne permet plus aucune ambiguïté. La dérogation étant dorénavant strictement limitée à des impératifs scientifiques, ce texte ne constitue aucunement un affaiblissement des contraintes. La publication de ce texte a en outre été l'occasion de renforcer la représentation des associations de protection animale au sein de la CNEA en nommant 6 représentants de ces associations soit 3 de plus que précédemment.