Rubrique > élections et référendums
Titre > Contentieux électoral - accès aux procurations
M. Yannick Haury demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser dans quelles conditions un maire dont l'élection est contestée peut refuser au requérant l'accès aux procurations qui, en application de l'article R76 du code électoral, sont pourtant annexées à la liste électorale, laquelle est communicable de plein droit en application de l'article L. 37 de ce code. Il semble en effet que certains maires, prétendant s'être renseignés auprès des préfectures, refusent l'accès aux procurations à des personnes qui sont requérants. Dans ces conditions, pour exciper de l'irrégularité des procurations ou d'une fraude, ces derniers n'ont d'autre possibilité que de soulever ce grief dans le délai de cinq jours suivant l'élection, au vu du seul registre qui, souvent, ne comporte ni l'identité de l'autorité qui a adressé l'acte, ni la mention du déplacement éventuel de celle-ci au domicile de l'intéressé, et ne permet de s'assurer ni de la signature effective du mandant, ni de voir si certaines procurations n'ont pas été altérées ou falsifiées après que l'acte a été établi en méconnaissance de la circulaire n° NOR INTA 2006575J du 9 mars 2020 qui précise : « le formulaire ne doit contenir aucune information erronée ni être raturé et les autorités habilitées ainsi que les usagers ne peuvent modifier ou corriger par une annotation manuscrite les informations contenues sur le formulaire imprimé ». En l'absence de ce moyen de preuve, pourtant annexé à la liste électorale et conservé pendant quatre mois en mairie, les requérants n'ont donc d'autre ressource que de demander une enquête au juge électoral ou de s'adresser au juge judiciaire en référé, lequel ne saurait en principe intervenir dans le contentieux électoral. M. le député souligne qu'un tel refus de la part de maires dont l'élection est contestée est un obstacle au contentieux électoral. En vain ce refus serait-il étayé par l'avis de la CADA n° 20064039 du 28 septembre 2006, qui considère la procuration comme un acte administratif comportant des données personnelles, mais qui porte sur une demande de communication d'un tiers hors période électorale, et non d'un requérant dans le délai prévu par l'article R119. Au demeurant, il convient de rappeler que, même s'il existe un CERFA et si l'article 1er de la loi n° 2020-760 a entendu faciliter les demandes, une procuration demeure un acte passé devant une autorité judiciaire et parfaitement invocable au soutien d'un contentieux électoral (CE 20 mai 2009, élections de Carcassonne, n° 321867, 15 avril 1996 élections d'Esacro Ayuta, n° 173917, C Ct. 2012- 4590 du 24 octobre 2012, AN Hérault). Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre auprès des maires, en l'espèce agents de l'État, pour faire cesser cette atteinte au droit au recours.