15ème législature

Question N° 31142
de Mme Valérie Boyer (Les Républicains - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > marchés publics

Titre > Représentation de l'opposition municipale dans les commissions d'appel d'offres

Question publiée au JO le : 14/07/2020 page : 4837
Réponse publiée au JO le : 22/09/2020 page : 6473

Texte de la question

Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur sur la représentation de l'opposition municipale au sein des commissions d'appel d'offres des communes. L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. » Le II de l'article L. 1411-5 du même code dispose que la commission d'appel d'offres est composée, lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Or ces règles de calcul ne permettent pas toujours la représentation de l'opposition municipale au sein de la commission d'appel d'offres. Par exemple, dans une commune comprise entre 5 000 et 10 000 habitants où deux listes ont postulé aux élections municipales, l'une obtenant 81 % et l'autre 19 % des suffrages exprimés, la majorité compte 28 conseillers municipaux tandis que l'opposition n'en compte que 2. Dès lors, avec la méthode de calcul en vigueur, cette dernière n'est pas représentée à la commission d'appel d'offres. Dans ce cas, la majorité détient la présidence et les 5 sièges à pourvoir. Cette situation, assez fréquente, pose un problème démocratique évident. L'opposition n'est pas présente dans une instance importante de la vie de la commune, chargée notamment d'examiner les candidatures et d'attribuer les marchés. D'ailleurs, bien souvent, la majorité municipale elle-même aurait souhaité qu'elle le soit, dans un souci légitime de transparence. Elle demande au Gouvernement s'il envisage de modifier les règles de composition des commissions d'appel d'offres pour garantir la représentation de l'opposition en toutes circonstances ; elle souligne que le projet de loi dit 3D pour « décentralisation, différenciation, déconcentration » pourrait en être l'occasion.

Texte de la réponse

L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe selon lequel les communes de 1 000 habitants et plus sont tenues de garantir, par l'application du principe de la représentation proportionnelle, l'expression pluraliste des élus au sein des différentes commissions municipales, y compris les commissions d'appel d'offres (CAO) prévues à l'article L. 1414-2 du même code qui ne disposent d'un pouvoir d'attribution que pour les seuls marchés passés selon une procédure formalisée et dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens. Le législateur n'a pas entendu imposer une méthode de répartition des sièges en particulier, laissant ainsi aux communes la liberté de la déterminer sous réserve qu'elle respecte le principe de la représentation proportionnelle. En revanche, les dispositions législatives du CGCT prévoient l'application d'un mode de scrutin spécifique à l'élection des membres de la CAO. En effet, l'article L. 1414-2 de ce code dispose que cette commission est composée et désignée dans les conditions prévues au II de l'article L. 1411-5 du même code relatif aux commissions de délégation de service public. Ainsi, les CAO des communes de 3 500 habitants et plus sont présidées par l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant et comprennent cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. L'article D. 1411-3 du CGCT précise en outre que cette élection se déroule au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Dès lors, compte tenu du nombre limité de membres de la CAO, il est possible que l'application du mode de scrutin proportionnel avec une répartition des sièges selon la méthode du plus fort reste ne permette pas à l'opposition municipale, si elle dispose d'un faible nombre d'élus au conseil municipal, d'être représentée dans cette commission. Le mode de scrutin proportionnel propre à la désignation de la CAO peut ainsi faire obstacle à l'application du principe de l'expression pluraliste des élus prévu à l'article L. 2112-22 du CGCT. Pour autant, ce mode de scrutin permet, dans la plupart des cas, de désigner une CAO qui reflète la composition du conseil municipal. Il ne serait pas davantage souhaitable de permettre à ce dernier de déterminer librement le nombre de sièges au sein de la CAO dans la mesure où un nombre trop élevé de membres pourrait rendre plus complexe la constitution de cette commission. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les règles de composition et d'élection des CAO.