Question écrite n° 31302 :
Lourdeur administrative pour la conversion du permis B78 en permis B

15e Législature

Question de : M. Damien Pichereau
Sarthe (1re circonscription) - La République en Marche

M. Damien Pichereau interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur ce qui lui paraît être une contrainte administrative peu pertinente de l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie. L'article 6 dispose qu'une attestation sera remise à l'intéressé « qui pourra conduire un véhicule de la catégorie B hors mention dès lors qu'il sera en possession du titre définitif ». Cette contrainte de la possession du titre définitif, là où l'attestation pourrait faire foi, paraît peu pertinente et entraîne des délais administratifs conséquents. Il convient de noter que ce phénomène se produit également pour la transformation du permis A2 en permis A. Aussi, il souhaite savoir si une simplification de cette étape est à l'étude par le Gouvernement.

Réponse publiée le 6 octobre 2020

L'accès à la conduite de certains véhicules est possible grâce au suivi de formations dispensées dans des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Tel est le cas de la formation requise pour la conduite d'un véhicule de la catégorie B du permis de conduire équipé d'une boîte de vitesse manuelle, par les titulaires du permis de conduire un véhicule de la catégorie B équipé d'une boîte de vitesses automatique. Ces formations, dites qualifiantes, sont expressément autorisées par la directive européenne 2006/126 du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Elles ne sont pas sanctionnées par le passage d'un examen devant un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, mais donnent lieu à la délivrance, par l'école de conduite, d'une attestation de suivi de la formation. La participation à ces formations est un enjeu important en termes de sécurité routière, car au-delà de l'attestation de suivi de la formation elles donnent lieu à la délivrance d'une catégorie de permis de conduire aux usagers concernés. Or, des comportements déviants, difficilement quantifiables, ont été constatés tels que la fabrication de fausses attestations par des conducteurs ou leurs complices, voire des attestations de complaisance délivrées par des écoles de conduite. Afin de lutter contre ces fraudes, les mesures qui suivent ont notamment été mises en œuvre. Seule la délivrance du titre définitif de conduite par l'État, via les centres d'expertise et de ressources des titres (CERT) qui procèdent préalablement à des vérifications administratives, autorise la conduite du véhicule pour lequel l'usager a été formé. Les modalités de transmission des attestations de suivi de ces formations ont été sécurisées et s'appuient désormais sur la dématérialisation des flux d'informations, exclusivement entre les écoles de conduite et l'État. Depuis 2018, seules les écoles de conduite disposant du label État dénommé « qualité des formations au sein des écoles de conduite  » ou d'un label équivalent reconnu par arrêté du 26 février 2018 sont habilitées à dispenser les formations qualifiantes.

Données clés

Auteur : M. Damien Pichereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Transports

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 21 juillet 2020
Réponse publiée le 6 octobre 2020

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