15ème législature

Question N° 31355
de M. Jean-Louis Thiériot (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique

Rubrique > déchets

Titre > Méthanisation - ICPE régime déclaration ou enregistrement

Question publiée au JO le : 28/07/2020 page : 5084
Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7848

Texte de la question

M. Jean-Louis Thiériot interroge Mme la ministre de la transition écologique sur les critères retenus par les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) pour considérer les unités de méthanisation comme des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de la déclaration ou de celui de l'enregistrement. Depuis octobre 2009, la rubrique ICPE n° 2781, spécifique à la méthanisation, a été créée. Prévoyant à l'origine un régime de déclaration et un régime d'autorisation, elle inclut depuis juillet 2010 un régime intermédiaire dit d'enregistrement. Concernant la méthanisation de matière végétale brute (rubrique 2781-1), le seuil indiqué pour le passage du régime déclaratif à celui de l'enregistrement est de 30 tonnes par jour de quantité de matière traitée. M. le député attire cependant l'attention de Mme la ministresur la diversité des pratiques retenues par les DREAL en la matière. Actuellement, il semble que le critère du seuil de 30 tonnes par jour de quantité de matière traitée ne soit pas l'unique critère retenu par les DREAL, des critères de nature budgétaire et territoriale s'y ajoutant. Les divergences constatées sont sources d'incertitude quant à la décision retenue qui est préjudiciable à la sécurité juridique et, partant, au développement économique de la filière méthanisation. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier le ou les critères qui doivent être retenus par les DREAL pour décider du passage d'un régime déclaratoire à un régime d'enregistrement d'une unité de méthanisation classée ICPE.

Texte de la réponse

Les installations industrielles, agricoles ou de service, comme les entrepôts, relèvent du champ des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce régime prévoit un processus dit d'autorisation des installations présentant les risques les plus importants en cas d'accident, ou des rejets d'effluents liquides ou gazeux nécessitant de respecter des valeurs limites d'émission afin d'en limiter au maximum l'impact sur la santé et sur l'environnement. Pour les installations présentant des risques faibles, il existe un mécanisme simple de déclaration auprès de la préfecture. Le régime de l'enregistrement des installations classées, dit également régime d'autorisation simplifié, a été mis en place il y a quinzaine d'années pour répondre aux demandes d'accélération de certains projets industriels, notamment ceux qui présentaient un intérêt pour mettre en œuvre la transition énergétique. Ont été concernées par l'introduction de ce régime les installations dont la maîtrise des risques pouvait reposer sur des prescriptions standard, élaborées dans des arrêtés ministériels. Dans le cas où la sensibilité environnementale du milieu le justifie ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie, le préfet peut décider de soumettre le projet à évaluation environnementale, ce qui implique notamment que la demande suivra la procédure d'autorisation environnementale complète, avec réalisation par le pétitionnaire d'une étude d'impact et d'une étude de dangers et organisation d'une enquête publique. Si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie, le préfet peut décider que la demande suivra la procédure d'autorisation environnementale, sans toutefois être soumis à évaluation environnementale, ce qui implique que le pétitionnaire devra notamment réaliser une étude d'incidence environnementale.