15ème législature

Question N° 31401
de M. Jean-Bernard Sempastous (La République en Marche - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > fonction publique hospitalière

Titre > Critères d'éligibilité de l'indemnité forfaitaire de risque

Question publiée au JO le : 28/07/2020 page : 5065
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Bernard Sempastous interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les critères de versement de l'indemnité forfaitaire de risque (IFR), instituée par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 et largement modifiée par décrets en 2019. En effet, le décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 a permis de rendre éligible à l'IFR les personnels affectés au sein des services d'accueil des urgences (SAU) et des services mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR). Ce décret du 28 juin 2019 n'avait toutefois pas supprimé une condition générale « d'affectation en permanence » dans le service, exigée par le décret du 2 janvier 1992 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité. Afin de lever les conditions qui en découlaient, le décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019 a donc modifié une seconde fois ce texte pour supprimer la condition d'affectation en permanence en lui substituant une condition d'exercice pour au moins la moitié du temps de travail. Néanmoins, les conditions d'éligibilité à l'IFR peuvent susciter une interprétation différente selon les établissements hospitaliers. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier les critères d'éligibilité de l'IFR pour les agents exerçant, dans le domaine de la santé mentale, au moins la moitié de leur temps de travail au sein d'un service d'accueil des urgences, même s'ils ne font pas partie des effectifs du service et sont même rattachés à un autre établissement.

Texte de la réponse