Rubrique > formation professionnelle et apprentissage
Titre > Sauvegarde des entreprises de formation
M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation particulièrement préoccupante des entreprises de formation, composées dans leur immense majorité d'associations ou de TPE. Ces entreprises, qui interviennent dans le cadre de marchés publics de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi ou des publics fragiles, et qui n'ont pas pu accueillir physiquement du public à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ont cependant continué à délivrer pendant la période de confinement les formations selon d'autres modalités pédagogiques, à la demande des pouvoirs adjudicateurs. Ces prestataires ont dû s'adapter rapidement aux nouvelles contraintes qui ont occasionné et continuent d'occasionner des charges importantes qui n'étaient absolument pas prévisibles au moment de la conclusion de leurs marchés avec les acheteurs publics. Dans le même temps, leur niveau de recettes a pu considérablement diminuer, notamment compte tenu des pré-requis pour la formation distancielle et de l'affaissement du nombre de stagiaires sans modification de l'unité d'œuvre. L'ordonnance n° 2020-319 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas, modifiée par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ne traite pas de la question de la prise en charge de ces charges incompressibles pour certaines et nouvelles pour d'autres. S'agissant des conséquences financières de la suspension des contrats publics, le 4° de son article 6 se limite à prévoir la passation d'un avenant à l'issue de la période de suspension pour déterminer les éventuelles modifications nécessaires du contrat et les sommes dues au titulaire. Ces dispositions sont insuffisantes et ne permettent pas de prendre en compte les situations précédemment exposées. S'agissant des concessions, le 6° de l'article 6 de l'ordonnance susvisée ouvre au concessionnaire, en cas de poursuite même partielle de son contrat, et si le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d'exécution dudit contrat, un droit à être indemnisé des surcoûts résultant de cette exécution lorsque la poursuite impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui représentent pour lui une charge manifestement excessive au regard de sa situation financière. M. le député souhaite que puissent être examinées les mesures qui pourraient être prises afin que soit aligné sur le régime du 6° de l'article 6 susvisé tous les contrats soumis au code de la commande publique ainsi les contrats publics qui n'en relèvent pas, de sorte que soient pris en charge par les acheteurs publics le coût des charges supplémentaires que les entreprises de formation ont dû ainsi supporter dans le cadre de la modification des conditions initiales de leur exécution et qu'elles continuent à supporter. Alors que la priorité du Gouvernement est de relancer l'activité économique du pays, qui passe notamment par le développement de nouvelles compétences au sein des entreprises, la sauvegarde des entreprises de formation est une nécessité pour garantir la continuité du service public de la formation. Il lui demande ses intentions sur ce sujet.