15ème législature

Question N° 31435
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI et Indépendants - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Présence d'un magistrat judiciaire dans les CDSP

Question publiée au JO le : 28/07/2020 page : 5057
Réponse publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7831

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de la présence d'un magistrat judiciaire dans les commissions départementales de soins psychiatriques (CDSP) au débouché de la mise en œuvre de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Les CDSP sont prévues à l'article L. 3222-5 du code de la santé publique, qui les charge « d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes ». L'article L. 3223-2 du code de la santé publique définit leur composition : deux psychiatres, deux « représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux » et un médecin généraliste. Jusqu'à la loi du 23 mars 2019, les CDSP comprenaient en outre un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. D'une part, la présence de ce magistrat permettait une pluridisciplinarité et une diversité des compétences rendant leur contrôle plus effectif. D'autre part, comme le souligne le rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son rapport « Soins sans consentement et droits fondamentaux » publié le 17 juin 2020, « l'éviction des magistrats de ces commissions porte une atteinte grave à l'équilibre des CDSP puisque dorénavant, elles seront composées en majorité de médecins, circonstance qui est de nature à compromettre leur efficacité ». Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les raisons de cette suppression. Il lui demande également d'indiquer si un rétablissement de la présence d'un magistrat judiciaire dans ces commissions est envisagé.

Texte de la réponse

La poursuite de l'objectif de clarification qui présidait à l'élaboration de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a naturellement conduit à la nécessité de mettre fin à l'éparpillement de la présence des magistrats judiciaires et administratifs dans diverses commissions. Il était en effet primordial de recentrer le juge sur son office juridictionnel pour qu'il s'y consacre pleinement. L'article 102 de la loi précitée a, dès lors, modifié l'article L. 3223-2 du code de la santé publique en supprimant la disposition prévoyant la participation d'un magistrat judiciaire à la commission départementale des soins psychiatriques. D'une part, cette commission, est désormais composée de deux psychiatres, mais également d'un médecin généraliste qui a nécessairement un regard plus global sur la situation médicale des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques. D'autre part, y siègent deux représentants, désignés par le représentant de l'Etat dans le département, d'associations agréées de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux. Ces derniers, qui vivent au plus près la réalité quotidienne des soins psychiatriques pour les patients concernés mais également leurs proches, ont un rôle essentiel dans l'identification des situations nécessitant un signalement à l'autorité judiciaire. Cela permet ainsi au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, garant des libertés individuelles, de se recentrer sur son office sur les hospitalisations psychiatriques sans consentement. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de revenir sur cette disposition issue d'un amendement de la commission des lois de l'Assemblée nationale lors de la procédure législative.