Interprétation de l'article L.11 du code électoral
Question de :
M. Éric Girardin
Marne (3e circonscription) - La République en Marche
M. Éric Girardin interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 11 du code électoral. Le 2° du I. indique : « ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ». Cela pourrait sous-entendre que le paiement d'une contribution directe, pour la deuxième fois sans interruption dans le cadre d'une permanence parlementaire, permettrait d'exercer un droit électoral. Aussi, il souhaiterait connaître son interprétation sur cette question.
Réponse publiée le 9 février 2021
L'article L. 11, I, 2° du code électoral dispose que « sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : (…) 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ». Les contributions auxquelles il est fait référence sont la taxe d'habitation, les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). Un électeur qui justifierait, par exemple au titre d'une permanence parlementaire, du paiement d'une de ces contributions directes pour la deuxième fois sans interruption peut donc valablement demander à être inscrit sur la liste électorale de la commune en question. Toutefois, un local loué par un candidat pour y installer une permanence électorale n'est en principe pas soumis à la taxe d'habitation s'il ne constitue pas une résidence ni une dépendance. En l'absence d'inscription au rôle, a été rejetée l'inscription sur une liste électorale d'un électeur qui prétendait être domicilié dans le local électoral d'un parti politique mais qui n'avait pas établi, ni allégué, être inscrit au 1er janvier au rôle des contributions directes (tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2008, n° 0802417). Enfin, a été jugé inéligible un candidat qui avait justifié son inscription sur la liste électorale avec un contrat de location, non enregistré à la recette des impôts, par lequel une association lui mettait à disposition à titre gratuit plusieurs pièces et avec une attestation d'hébergement de la présidence de cette association, dans la mesure où ces documents n'établissaient pas qu'il y avait son domicile ou sa résidence (Conseil d'Etat, 24 juillet 2009, n° 321956).
Auteur : M. Éric Girardin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 4 août 2020
Réponse publiée le 9 février 2021