15ème législature

Question N° 31835
de Mme Émilie Cariou (Écologie Démocratie Solidarité - Meuse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > presse et livres

Titre > Justice et liberté de la presse - CEDH et loi de 1881

Question publiée au JO le : 11/08/2020 page : 5385
Réponse publiée au JO le : 27/10/2020 page : 7502

Texte de la question

Mme Émilie Cariou interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le soutien de son ministère à l'indépendance des journalistes, en particulier à l'occasion de mises en cause judiciaires en France et à l'étranger. Depuis le début du quinquennat, le Parlement a été amené à intervenir sur la conciliation entre liberté de la presse, confidentialité et intérêts le cas échéant légitimes des personnes et entreprises, soutenant que les juridictions pénales, civiles et administratives s'en fassent concrètement l'écho. À l'occasion du récent classement de la liberté de la presse délivré par l'ONG Reporters sans frontières d'avril 2020, la France a perdu 2 places, passant de la 32ème à la 34ème place. Les difficultés pour partie inévitables de couverture des mouvements sociaux débutés à l'automne 2018 ont mené l'ONG à ainsi dégrader l'évaluation de la situation française. Avec la montée d'autoritarismes dans d'autres pays et la crise sanitaire et économique, sauvegarder la réalité de la protection concrète des journalistes et des entreprises de presse est essentiel. Le ministère de la justice conserve une position éminente pour veiller au respect effectif de la liberté d'informer devant les juridictions et par les services investis de prérogatives de police judiciaire. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et les engagements européens doivent être totalement et intégralement respectés. Ce sont là des trésors de l'héritage républicain et européen à jalousement défendre, qui plus est aussi pour le ministère en charge in fine de la conciliation des libertés qu'est celui de la justice. Les nécessités de l'ordre public ne sauraient porter d'atteinte substantielle aux libertés protégeant l'action indépendante des journalistes, de la presse traditionnelle et de l'audiovisuel comme des pure players numériques, face aux groupes privés mais aussi face aux autorités publiques, le cas échéant étrangères. Elle l'interroge sur les points suivants. Premièrement, de façon générale, quelles sont ses positions sur les différentes positions d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, concernant la liberté de la presse en France ? Deuxièmement, quelles sont les réponses que le ministre apporte aux atteintes aux principes de liberté et d'indépendance de la presse dans son expression publique ainsi, le cas échéant, que les politiques publiques par lui dirigées qui en ont découlé, en lien avec les autorités de police investies de prérogatives de police judiciaire ? Troisièmement, quelle est la position du ministère en particulier sur les différentes convocations et auditions de certains journalistes menées par différents services de police (article 61-1 du code de procédure pénale), notamment sur des enquêtes concernant le Yémen ou récemment celle d'une journaliste de Médiapart, selon l'AFP du 27 mai 2020, convoquée pour une audition par un service de police sur le motif allégué de recel de violation de secret professionnel ? Quatrièmement, d'après Mme la députée, la répétition de ces sollicitations contraignantes pour les journalistes d'investigation pose la question de leur compatibilité avec le droit de la presse nationale et la Convention européenne des droits de l'homme, son article 10 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, protectrices des sources journalistiques. Elle souhaite connaître son avis sur ce sujet et les risques éventuels pesant sur l'impartialité réelle ou apparente pour l'État de droit, et la crédibilité de la France avec ses partenaires notamment européens.

Texte de la réponse

La liberté de la presse qui constitue l'une des garanties d'un Etat de droit et démocratique est une préoccupation majeure pour le ministère de la justice qui a pu rappeler à plusieurs reprises aux procureurs, et notamment à travers les actualisations régulières du guide sur la presse ou sa dernière circulaire du 4 avril 2019 relative à la lutte contre les discriminations et les comportements haineux, les dispositions spécifiques qui y étaient attachées. Régulièrement sollicité par les organismes internationaux, et notamment par la Plateforme pour la sécurité des journalistes du Conseil de l'Europe ou encore par Amnesty International, le ministère de la justice produit de manière diligente, lors d'entretiens ou par écrit, des éléments de réponse circonstanciés qui font ensuite l'objet de publications. L'action du ministère de la justice pour garantir la liberté de la presse s'inscrit dans le cadre légal. La liberté de la presse est à la fois la liberté de mise à disposition des informations et la liberté d'accéder à ces informations. Pour préserver ces libertés, le législateur a choisi d'encadrer et limiter la répression, en réservant aux infractions de presse un régime propre qui s'articule autour de quatre grandes spécificités : un régime de la presse écrite exempt de tout contrôle préalable ; la définition de diverses infractions visant à instituer un équilibre entre la liberté d'expression et la protection des personnes ; l'établissement d'un régime de responsabilité pénale spécifique ; la mise en place d'un régime procédural particulier. La liberté de la presse suppose également la possibilité pour les journalistes de protéger leurs sources afin de permettre un exercice libre des activités de presse. La loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes consacre le principe de protection du secret des sources journalistiques à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. Si ce principe est essentiel, il n'a cependant pas valeur absolue puisque des atteintes peuvent être exercées, à condition qu'elles obéissent à « un impératif prépondérant d'intérêt public (…) et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources » (article 2, al. 3). Selon les dispositions du code de procédure pénale, un journaliste a en effet la possibilité de ne pas témoigner ou de ne pas satisfaire à une réquisition judiciaire (art. 109 al. 2. CPP ; art. 437 CPP) et « à peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » (art. 100-5 dernier al.CPP). Le ministère de la justice n'a pas vocation à intervenir dans les procédures individuelles. Il ne lui appartient pas davantage de commenter des actes d'enquête qui s'inscrivent dans le cadre légal susmentionné. Il doit à ce titre être rappelé que si le journaliste ne peut être tenu de dévoiler ses sources, les enquêteurs ont juridiquement la possibilité de les identifier par leurs propres investigations. Ces procédures ne peuvent être considérées comme un obstacle à la liberté de la presse puisqu'elles s'inscrivent dans les limitations autorisées par le législateur en cas de commission d'infraction.