15ème législature

Question N° 3184
de Mme Nicole Le Peih (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Article L411-59 du Code Rural

Question publiée au JO le : 28/11/2017 page : 5794
Réponse publiée au JO le : 02/01/2018 page : 57

Texte de la question

Mme Nicole Le Peih interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la notion de propriété du matériel agricole lors d'une reprise d'exploitation énoncée dans l'article L. 411-59 du code rural. Cet article précise que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ». Mais, aujourd'hui de nombreux exploitants agricoles délèguent tout ou une partie de leurs travaux des champs à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) ou à une entreprise de travaux agricoles (ETA). La rédaction actuelle de l'article L. 411-59 du code rural n'apparait pas adaptée au choix d'une exploitation avec délégation des travaux via des prestations de service par exemple. Elle souhaite donc lui demander si une évolution de cet article peut être envisagée pour écarter le risque juridique introduit par la notion de propriété du matériel.

Texte de la réponse

L'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur, afin d'exploiter personnellement le bien loué ou au profit de certains membres de sa famille. Afin d'assurer la stabilité du preneur sur le bien loué, le législateur a encadré ce droit de reprise. L'article L. 411-59 du CRPM précise notamment que le bénéficiaire de la reprise « doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ». Il n'est pas envisagé dans l'immédiat une modification de la disposition précitée. Cependant, de manière plus générale, une réflexion sera engagée en 2018 sur les outils de régulation du foncier. Cette réflexion pourra porter sur le statut de fermage. Elle pourra s'intéresser aux conditions de cession et de reprise du bail et nécessitera la concertation de l'ensemble des acteurs concernés.