Rubrique > agriculture
Titre > Article L411-59 du Code Rural
Mme Nicole Le Peih interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la notion de propriété du matériel agricole lors d'une reprise d'exploitation énoncée dans l'article L. 411-59 du code rural. Cet article précise que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ». Mais, aujourd'hui de nombreux exploitants agricoles délèguent tout ou une partie de leurs travaux des champs à une coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) ou à une entreprise de travaux agricoles (ETA). La rédaction actuelle de l'article L. 411-59 du code rural n'apparait pas adaptée au choix d'une exploitation avec délégation des travaux via des prestations de service par exemple. Elle souhaite donc lui demander si une évolution de cet article peut être envisagée pour écarter le risque juridique introduit par la notion de propriété du matériel.