15ème législature

Question N° 31910
de M. Patrice Perrot (La République en Marche - Nièvre )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > administration

Titre > Agrément des gardes particuliers

Question publiée au JO le : 25/08/2020 page : 5594
Réponse publiée au JO le : 22/09/2020 page : 6512

Texte de la question

M. Patrice Perrot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences de décrets d'application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sur les conditions d'assermentation des gardes particuliers. Les décrets n° 2019-913 du 30 août 2019 et n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ont modifié l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale et supprimé son dernier alinéa, selon lequel « la prestation de serment n'est pas requise à la suite du renouvellement d'un agrément, ou d'un nouvel agrément correspondant à une nouvelle commission pour la surveillance de territoires placés dans le ressort du tribunal ayant reçu le serment ». Selon cette ancienne rédaction, les gardes particuliers pouvaient ainsi obtenir le renouvellement de leur agrément ou étendre leur zone géographique de compétence sans avoir à prêter serment une nouvelle fois, sauf exception prévue par la loi. Selon les dispositions des décrets précités, l'obligation de prêter serment est réintroduite pour tout renouvellement d'agrément. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons ayant conduit à cette évolution et de considérer par ailleurs, alors que l'exécutif s'est engagé à transformer l'action publique en vue de simplifier les démarches et d'accélérer les procédures administratives, les formalités supplémentaires ainsi créées.

Texte de la réponse

Le Garde des sceaux, ministre de la justice, partage la volonté de simplifier les formalités relatives à l'exigence de prestation de serment des gardes particuliers. Si le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, dans son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission, ce n'est nullement pour leur imposer une prestation de serment à chaque renouvellement ou à chaque nouvelle commission. En effet, cette suppression n'a fait que tirer les conséquences des simplifications résultant de la loi de réforme pour la justice, qui a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions n'auraient jamais besoin de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. Cette règle de non renouvellement du serment a ainsi été expressément inscrite dans l'article 28 du code de procédure pénale, relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire par des lois spéciales. Même si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes assermentés en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a en outre abrogé, dans l'article L.130-7 du code de la route, les dispositions qui prévoyaient une obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Or les gardes assermentées font partie des agents relevant de l'article L. 130-7 du code de la route. Cet article renvoie en effet à l'article L. 130-4 de ce même code, dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, dont le 1° mentionne les gardes particuliers assermentés. Il est ainsi résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. Au contraire, les limitations que prévoyait cet alinéa – qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département – ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. S'il apparaissait que ces règles soulevaient des difficultés d'application, l'article R. 15-33-29 pourrait en tout état de cause être clarifié sur ce point.