15ème législature

Question N° 32106
de Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe (La République en Marche - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et alimentation
Ministère attributaire > Agriculture et alimentation

Rubrique > agriculture

Titre > Dérogation à l'interdiction de brûlage du lin

Question publiée au JO le : 15/09/2020 page : 6179
Réponse publiée au JO le : 17/11/2020 page : 8182

Texte de la question

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'application du décret n° 2015-1769 du 24 décembre 2015 relatif aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres. Depuis le décret du 6 janvier 2020, qui amende le précédent, la culture du lin ne dispose plus de la dérogation à l'interdiction de brûlage des résidus de récolte, qui était inscrite à l'article D. 615-47 du code rural et de la pêche maritime. La fin de cette dérogation ne permet plus aux liniculteurs qui souhaitent bénéficier de la politique agricole commune (PAC) d'utiliser cette méthode. Or, alors que ce décret interdit tout brûlage de paille, notamment pour les semences, cette technique semble être une des réponses possibles à la crise que traverse actuellement la filière française du lin qui représente plus de 60 % de la production mondiale, et dépend en majeure partie des exportations. La crise sanitaire de la covid-19 a eu pour conséquence directe l'arrêt des exportations, notamment vers la Chine, et les stocks s'accumulent dans les hangars, ce qui engendre un surplus des coûts d'entrepôts. La méthode de brûlage se présente alors comme une possible solution pour soulager la filière. Elle souhaiterait donc savoir si la mise en place d'une nouvelle dérogation de ce type était une solution envisagée.

Texte de la réponse

La fin de la dérogation à l'interdiction de brûlage des résidus de récolte inscrite à l'article D. 615-47 du code rural et de la pêche maritime fait suite à des observations formulées par la Commission européenne dans le cadre d'un audit. Le non-respect des conclusions de cet audit expose la France à un risque de refus d'apurement. La conclusion de la Commission européenne sur la non-conformité des dispositions réglementaires précédentes se base sur l'annexe II du règlement (UE) n° 1306/2013, qui ne permet de déroger à l'interdiction de brûlage que dans les seuls cas de motifs phytosanitaires. Les motifs agronomiques à la dérogation à l'interdiction de brûlage des résidus entrent en effet en contradiction avec les objectifs agronomiques et environnementaux -maintien de la matière organique dans le sol et limitation des émissions de gaz à effet de serre- de cette interdiction de brûlage. L'article D. 615-47 a dans ces conditions été modifié par le décret du 6 janvier 2020 pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Des alternatives au brûlage doivent donc être désormais mises en œuvre soit par d'autres méthodes de destruction (broyage fin et enfouissage par exemple) soit en les valorisant dans d'autres filières que le textile, ou le cas échéant sur l'exploitation. Le seul cas dérogatoire à l'interdiction de brûlage, au-delà des raisons phytosanitaires, reste celui du cas de force majeure. Pour la campagne 2020, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a ainsi reconnu le cas de force majeure pour les espaces très localisés qui ont été touchés par le phénomène de mini-tornades (lins « envolés »).