15ème législature

Question N° 32115
de M. Jean Lassalle (Libertés et Territoires - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > chasse et pêche

Titre > Carte de pêche et droits complémentaires

Question publiée au JO le : 15/09/2020 page : 6218
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de signalement: 17/11/2020
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean Lassalle interroge Mme la ministre de la transition écologique sur la relation des associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (AAPPMA) avec les fédérations départementales de pêche et de pisciculture régies par les articles L. 434-3 et suivant du code de l'environnement. En effet, le permis de pêche délivré à chaque adhérent d'une AAPPMA comporte, d'une part, une taxe piscicole prélevée au nom de l'État et, d'autre part, deux cotisations statutaires, l'une en faveur de la fédération départementale, l'autre bénéficiant à l'AAPPMA. Ainsi, tout pêcheur est adhérent de la fédération départementale. Toutefois, en l'absence de convention de réciprocité, les pêcheurs souhaitant pratiquer sur les lots de certaines associations tout en n'étant pas membres de celles-ci doivent acquitter un droit supplémentaire donnant lieu, de la part de l'association, à un nouveau versement à la fédération départementale. Les pêcheurs dans cette situation sont donc tenus de cotiser une seconde fois à la fédération départementale alors même que ni le code de l'environnement, ni le code rural ne prévoient le versement d'une double cotisation à la fédération départementale. Selon l'article 24 de l'arrêté du 9 novembre 1985 fixant les statuts des fédérations départementales, la cotisation d'affiliation annuelle payée par les associations ne prévoit que le versement des produits des cartes annuelles mais ne dit rien sur les produits provenant des cartes supplémentaires. Ainsi, le règlement d'une partie du produit des cartes supplémentaires est contraire au principe même de l'égalité de la cotisation pour tous les sociétaires des associations à but non lucratif. Quant au deuxième versement exigé pour ces associations, il n'est assorti d'aucune contre-valeur et ne donne lieu à aucun avantage particulier puisque le pêcheur, en payant sa carte principale, a déjà cotisé auprès de la fédération départementale et en est donc adhérent. Par ailleurs, le non-versement de cette seconde cotisation entraîne de lourdes conséquences pour les associations, à savoir la perte de l'agrément en tant qu'association de pêche et des avantages qui y sont liés. Ce système de cotisations des pêcheurs aux fédérations, malgré de nombreuses modifications, reste depuis maintenant quelques années très opaque. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet et de quelle manière il compte remédier et mettre fin à cette situation qui entraîne une disparité de traitement des adhérents, contraire au droit des associations dont l'un des principes fondamentaux institué par la loi de 1901 est contenu dans l'égalité des droits et des devoirs de l'ensemble des adhérents.

Texte de la réponse