15ème législature

Question N° 32313
de M. Dominique Potier (Socialistes et apparentés - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement
Ministère attributaire > Logement

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Préciser les conditions d'exonération de taxe d'aménagement après un sinistre

Question publiée au JO le : 22/09/2020 page : 6421
Réponse publiée au JO le : 15/03/2022 page : 1735
Erratum de la réponse publié le: 05/04/2022 page : 2299
Date de renouvellement: 02/02/2021
Date de renouvellement: 02/02/2021
Date de renouvellement: 07/09/2021
Date de renouvellement: 04/01/2022

Texte de la question

M. Dominique Potier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, sur les critères d'exonération de taxe d'aménagement dans le cadre d'une reconstruction consécutive à un sinistre. La fiscalité de l'aménagement est organisée par le code de l'urbanisme. Il est notamment prévu que « les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (C. urb., art. L331-6). Les ressources générées par cette taxe permettent aux administrations publiques (de la commune à la région Île-de-France) de financer, entre autres, la création de divers équipements parmi lesquels les routes et les écoles, mais également la protection des espaces naturels sensibles. Le code de l'urbanisme prévoit plusieurs motifs d'exonération de cette taxe, dont la reconstruction d'un bâtiment pour cause de sinistre datant de moins de dix ans, comme par exemple un incendie. Néanmoins, pour être exonéré, le bénéficiaire du permis de construire doit procéder à une reconstruction « à l'identique » du bâtiment sinistré. Les critères d'une reconstruction « à l'identique » ont été progressivement définis de façon jurisprudentielle : même destination du bâtiment, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions et même implantation. L'observation révèle aujourd'hui une situation ubuesque. En effet, les règlementations d'urbanisme interdisent très souvent une reconstruction à l'identique et peuvent ainsi priver, à surface de plancher égale, le pétitionnaire de l'exonération attendue. Au-delà de cet obstacle, une proposition équilibrée et juste pourrait consister à exonérer de taxe d'aménagement de facto tout projet de reconstruction au prorata de la surface de plancher antérieure. L'architecture du projet ne serait ainsi plus discriminante et seules seraient taxées les surfaces supplémentaires. Une telle mesure serait de nature à rendre justice aux personnes victimes d'un sinistre. Plus largement, les critères pourraient également faire l'objet d'une définition plus précise que la jurisprudence actuelle. Il lui demande donc si une telle réforme peut être envisagée et si les contours juridiques de l'exonération de taxe d'aménagement dans le cadre d'une reconstruction liée à un sinistre pourraient faire l'objet d'une précision à court-terme.

Texte de la réponse

Erratum : le texte de l'erratum est : Un bâtiment sinistré peut bénéficier d'une exonération de la taxe d'aménagement par application de l'article L. 331-7 8° du Code de l'urbanisme. Cette exonération de plein droit s'applique soit à une reconstruction à l'identique, soit à une reconstruction suite à sinistre, sous réserve du respect de certaines conditions. L'exonération en cas d'une reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait qu'il y ait : même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions, même implantation ; ces critères sont jurisprudentiels. De plus, la construction précédente doit avoir été régulièrement autorisée. Par ailleurs, en cas de catastrophe naturelle, il ne doit pas y avoir eu de remise sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n’était pas arrivé à échéance à la date du sinistre (en vertu du 4° de l’article L. 331-30 du code de l’urbanisme). En cas de reconstruction faisant suite à un sinistre, uneexonération est prévue dans deux hypothèses. D’une part, lorsque la reconstruction faisant suite à un sinistre intervient sur d'autres terrains de la même commune ou des communes limitrophes, une exonération est envisageable,sous réserve de répondre aux conditions suivantes : les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés, la reconstruction doit avoir lieu sur un autre terrain, le terrain initial ayant été reconnu dangereux et classé inconstructible. Le bénéficiaire du permis doit également justifier que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible pour la reconstruction. D’autre part, depuis la loi de finances initiale pour 2022, une exonération est prévue en cas de reconstruction sur un même terrain de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme est exonérée de taxes d’urbanisme, là encore sous réserve que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d'aménagement normalement exigible pour la reconstruction. La loi de finances initiale pour 2022 a ce faisant assoupli les conditions d'exonération de taxes d’urbanisme en cas de reconstruction après sinistre sur un même terrain, pour tenir compte des cas où une reconstruction à l'identique est rendue impossible du fait des règles d'urbanisme applicables. Cette mesure vise à éviter que la victime d'un sinistre opérant une reconstruction de locaux sinistrés sur un même terrain, à surface de plancher égale, et ne pouvant remplir les conditions d'une reconstruction à l'identique du fait d'aménagements imposés par de nouvelles règles d'urbanisme, se voit de nouveau assujettie au paiement de la taxe d'aménagement. Il s’agit d’une mesure de justice sociale et fiscale permettant de mettre en cohérence les règles d’urbanisme et la fiscalité de l’aménagement. Cette évolution législative répond ainsi aux difficultés que vous soulevez. Elle est par ailleurs cohérente avec l’objectif d’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols. En l’état actuel, une nouvelle évolution des conditions d'exonération de la taxe d'aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre n’est pas envisagée. le texte consolidé est :

Un bâtiment sinistré peut bénéficier d’une exonération de la taxe d’aménagement par application de l’article L. 331-7 8° du Code de l’urbanisme. Cette exonération de plein droit s’applique soit à une reconstruction à l’identique, soit à une reconstruction suite à sinistre, sous réserve du respect de certaines conditions.

L’exonération en cas d’une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans est conditionnée au fait qu’il y ait : même destination, même aspect extérieur, même surface de plancher, mêmes dimensions, même implantation ; ces critères sont jurisprudentiels. De plus, la construction précédente doit avoir été régulièrement autorisée. 

L’exonération en cas de reconstruction faisant suite à un sinistre doit répondre aux conditions suivantes : les bâtiments reconstruits doivent être de même nature que les bâtiments sinistrés, la reconstruction a lieu sur un autre terrain, le terrain initial ayant été reconnu dangereux et classé inconstructible. Le bénéficiaire du permis doit également justifier que les indemnités versées en réparation des dommages ne comprennent pas le montant de la taxe d’aménagement normalement exigible pour la reconstruction.

Ainsi, en cas de sinistre et de reconstruction sur le même terrain, sauf à respecter les conditions de la reconstruction à l’identique, il ne peut y avoir d’exonération de plein droit. Les services de l’État sont donc fondés à solliciter le paiement de la taxe d’aménagement auprès des propriétaires.

L'évolution des conditions d’exonération de la taxe d’aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre, nécessiterait une modification de l’article L. 331-7 8° du Code de l'urbanisme, à l'occasion d'une prochaine loi de finances. Une exonération de taxe d’aménagement en cas de reconstruction après sinistre sur un même terrain pour la surface de plancher correspondant à celle du bâtiment détruit pourrait ainsi être étudiée dans l’hypothèse où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait de l’évolution des normes applicables.