15ème législature

Question N° 32330
de M. Régis Juanico (Socialistes et apparentés - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Premier ministre

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Titre > Gestion des comptes des cabinets ministériels

Question publiée au JO le : 22/09/2020 page : 6396
Réponse publiée au JO le : 15/12/2020 page : 9185
Date de changement d'attribution: 01/12/2020

Texte de la question

M. Régis Juanico interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la gestion et les comptes des cabinets ministériels. Il souhaiterait connaître le nombre de cabinets ministériels ayant fait l'objet d'un contrôle de la part de la Cour des comptes depuis mai 2002 et tout spécialement depuis mai 2017, de même qu'il aimerait savoir comment se procurer les résultats de ces contrôles.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, La Cour des comptes contrôle les services de l'Etat et les autres personnes morales de droit public, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales et territoriales des comptes. La Cour des comptes n'a pas engagé, dans les dernières années, de travaux sur la gestion et le fonctionnement des cabinets ministériels. Elle a seulement conduit, en 1997,  des travaux centrés sur la gestion des emplois de cabinet, en particulier sur le régime juridique de ces emplois. Par ailleurs, elle a contrôlé plus récemment, sans que cela porte directement sur la gestion des cabinets, les frais de déplacement des membres du Gouvernement en lien avec leurs mandats électifs. Ce contrôle a fait l'objet d'un référé du Premier président qui a été adressé le 24 février 2011 à la commission des finances de l'Assemblée nationale. S'agissant de contrôles en cours ou à venir, ils sont couverts par le secret de l'instruction et des investigations de la Cour tel que garanti par l'article L. 141-2 du code des juridictions financières. Quant aux contrôles terminés et sur lesquels la Cour a délibéré ses observations définitives, ils sont portés à la connaissance du Parlement sur le fondement de l'article L 143-4 du code des juridictions financières qui prévoit, d'une part, que les référés et les rapports portant sur la gestion des entreprises publiques sont communiqués aux commissions compétentes du Parlement et que, d'autre part, celui-ci peut à sa demande obtenir la communication des autres rapports définitifs de la Cour.