15ème législature

Question N° 3257
de M. Claude de Ganay (Les Républicains - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > entreprises

Titre > Application article 88 loi de finances 2016 - système de caisse informatisé

Question publiée au JO le : 28/11/2017 page : 5809
Réponse publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3872
Date de changement d'attribution: 05/12/2017
Date de signalement: 03/04/2018

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'application de l'article 88 de la loi de finances de 2016. Il est sollicité par des entreprises du secteur qui souhaiteraient obtenir un éclairage sur le sujet, par une question posée en les termes suivants. Il est prévu, à compter du 1er janvier 2018, d'utiliser pour les commerçants un logiciel de caisse répondant aux impératifs d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Il résulte des termes de cet article que ce logiciel certifié devra être installé par les commerçants « qui enregistrent eux-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou un système de caisse ». Par décision ministérielle du 15 juin 2017, le champ d'application de cette disposition légale semble avoir été réduit aux seuls logiciels de caisse qui se définissent comme « un système informatisé dans lequel un assujetti à la TVA enregistre les opérations effectuées avec ses clients non assujettis ». Il lui demande s'il faut en déduire que l'obligation d'acquérir et de mettre en place un tel logiciel ne s'imposera qu'aux commerçants qui possédaient et utilisaient déjà un tel logiciel de caisse avant cette date, ou qui continueraient à le faire après le 1er janvier 2018.

Texte de la réponse

Afin de renforcer la lutte contre la fraude, l'article 88 de la loi de finances pour 2016 prévoit l'obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse, d'utiliser un logiciel ou un système conforme à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Toutefois, le Gouvernement, conscient des difficultés de mise en œuvre que peut soulever cette obligation, a proposé d'en recentrer le champ d'application. C'est l'objet de l'article 105 de la loi de finances pour 2018. Seront exclus du dispositif, les assujettis à la TVA relevant du régime de la franchise en base et ceux qui effectuent exclusivement des opérations exonérées de TVA ou avec d'autres assujettis. Cette obligation entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Elle s'applique à tout assujetti à la TVA qui utilise un logiciel ou système de caisse, quelle que soit sa date d'acquisition. En cas d'acquisition d'un nouveau logiciel ou système de caisse à compter du 1er janvier prochain, il ne peut être que conseillé à l'assujetti, de s'assurer au préalable, que le produit qu'il envisage d'acquérir est conforme. Il est toutefois rappelé que cet article ne crée pas d'obligation de s'équiper d'un logiciel ou système de caisse pour réaliser des encaissements. L'assujetti devra pouvoir présenter à l'administration fiscale, en cas de contrôle, une attestation individuelle ou un certificat obtenu auprès d'un organisme accrédité, qu'il aura préalablement demandé à son éditeur. Néanmoins, dans un souci de pédagogie, le Gouvernement a précisé, au cours des débats parlementaires relatifs à cet article, que l'administration fiscale accompagnera les entreprises dans la première année d'application du dispositif et que des consignes seront données aux services pour prendre en compte les circonstances particulières rencontrées par celles-ci. Il appartiendra alors aux assujettis, en cas de contrôle, d'apporter la preuve des diligences réalisées pour obtenir la certification ou l'attestation de la part de leur éditeur.