15ème législature

Question N° 3275
de Mme Carole Grandjean (La République en Marche - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > gens du voyage

Titre > L'accueil des gens du voyage

Question publiée au JO le : 28/11/2017 page : 5822
Réponse publiée au JO le : 29/01/2019 page : 898
Date de changement d'attribution: 16/10/2018

Texte de la question

Mme Carole Grandjean attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les difficultés auxquelles sont confrontés certains maires de Meurthe-et-Moselle quant à l'accueil des gens du voyage. En effet, lors de leur déplacement, les communes de Seichamps, Saulxures-les-Nancy, Essey-les-Nancy, Agincourt et Pulnoy font face aux installations illicites des gens du voyage sur les parcelles communales engendrant des conditions de vie indécentes pour les voyageurs, et la dégradation des sites occupés illégalement, la consommation illégale des flux (eau et électricité) et pose de réels problèmes d'hygiène (sanitaires non utilisés, détritus non maîtrisés etc). Bien que la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit plusieurs dispositifs visant à améliorer l'accueil des gens du voyage et à renforcer la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée, la situation reste préoccupante. En effet, malgré l'occupation illégale des sites, aucune évacuation n'a été organisée. Ainsi, elle souhaite savoir comment le Gouvernement envisage l'application des lois par l'application des mises en demeure et évacuations - notamment. Et s’il est envisagé de faire appliquer les textes à l'avenir et d'entamer des négociations avec les représentants des gens du voyage afin d'éviter ce type d'agissements.

Texte de la réponse

Les collectivités territoriales disposent de tous les moyens nécessaires pour obtenir le concours de la force publique et soit faire procéder à l'évacuation forcée d'un terrain occupé illégalement après mise en demeure par le préfet, soit faire exécuter une décision de justice prononçant l'expulsion du terrain. Une fois le concours de la force publique accordé par le préfet, les forces de sécurité destinataires de la décision doivent le mettre en œuvre. En effet, à la demande des collectivités territoriales qui respectent leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public, le préfet met en œuvre la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée, prévue à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et récemment améliorée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Cette procédure s'applique aux propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement sur des terrains publics ou privés. La mise en demeure est possible lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Le préfet prend cette décision à la demande du président de l'EPCI compétent ou, le cas échéant, du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Ce dispositif a été renforcé par la loi du 27 janvier 2017 pour traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de façon illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. La mise en demeure du préfet reste désormais applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée, en violation du même arrêté du maire ou du président de l'EPCI et portant la même atteinte à l'ordre public. De plus, le propriétaire ou le titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5 000 habitants peut également demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite de quitter les lieux, si ce stationnement est de nature à porter une atteinte à l'ordre public. Enfin, le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure a été fixé à 48 heures, contre 72 heures précédemment. En outre, dans l'hypothèse où les conditions légales de mise en demeure suivie d'une évacuation forcée ne sont pas réunies, le départ des gens du voyage en stationnement irrégulier peut s'obtenir par les voies juridictionnelles de droit commun. Si le terrain occupé appartient au domaine public, la personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif des référés. Dans le cas d'une dépendance du domaine privé d'une personne publique, il convient de saisir les tribunaux judiciaires. Enfin, s'agissant d'un terrain privé, le propriétaire peut saisir, par référé, le président du tribunal de grande instance. En dernier lieu, une proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, adoptée définitivement à la suite de sa seconde lecture au Sénat le 23 octobre 2018, a fait évoluer le cadre juridique applicable en ce domaine. Ainsi, ce texte clarifie les compétences des collectivités locales en matière d'aménagement d'aires d'accueil et précise les pouvoirs des élus locaux en matière de police spéciale relative aux gens du voyage. Il prévoit également une obligation d'information préalable des autorités locales pour le stationnement des groupes de plus de cent cinquante résidences mobiles. Enfin, il double les peines encourues en cas d'installation en réunion et sans titre sur le terrain d'autrui et applique à ce délit la procédure d'amende forfaitaire délictuelle. D'une manière générale, la gendarmerie et la police nationales, sur leurs zones de compétence respectives, demeurent des partenaires privilégiés des élus et de la population pour les accompagner dans leurs démarches. S'agissant plus précisément de la situation des communes de Seichamps, Saulxures-lesNancy, Essey-les-Nancy et Pulnoy, elles relèvent de la métropole du grand Nancy, compétente en matière d'accueil des gens du voyage. L'absence de réalisation par cet EPCI de la totalité des obligations qui lui incombent, selon le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en vigueur (2012-2018), ne permettait pas jusqu'à présent de recourir à la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée. Toutefois, la proposition de loi évoquée vise à faire évoluer cette situation puisque son article 3 qui modifie l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, permettra au maire d'une commune, dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, d'interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors de ces aires et terrains, même si cette commune appartient à un EPCI n'ayant pas satisfait à l'ensemble de ses obligations au titre de ce schéma. Dès lors, il pourra solliciter cette procédure administrative en cas de stationnement effectué en violation de son arrêté d'interdiction de stationnement.