15ème législature

Question N° 3277
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Exonération de la taxe foncière - GSC

Question publiée au JO le : 28/11/2017 page : 5791
Réponse publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1434
Date de changement d'attribution: 05/12/2017

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération de la taxe foncière pour les opérations de construction portée par un groupement de coopération sanitaire (GSC). Le code général des impôts prévoit dans son article 1382 des dispositions d'exonération de la taxe foncière pour des établissements publics. Parmi cette liste les établissements hospitaliers sont exonérés. Aujourd'hui les établissements publics doivent trouver des solutions de financement autres que les financements publics pour assurer leur développement et leur structuration. Plusieurs outils juridiques et contractuels leurs permettent de trouver ces solutions. Pendant longtemps le bail emphytéotique était souvent choisi. Mais aujourd'hui de nouveaux outils apparaissent comme le groupement de coopération sanitaire. Ceci permet à une personne publique de s'associer avec des partenaires privées afin de réaliser un équipement public. Ainsi il serait opportun, afin de ne pas restreindre les moyens de financements des équipements publics, d'intégrer à la liste des exonérations de la taxe foncière les opérations réalisées en GSC. Il est bien évident qu'il faut que cette exonération soit exceptionnelle et que l'intérêt public soit bien présent, ainsi il serait possible de n'accepter comme GSC que ceux conclus avec une personne publique, dont l'ouvrage redeviendra la propriété à la personne publique et dont l'implantation de l'ouvrage est réalisée sur une emprise appartenant à une personne publique. Il souhaiterait connaître son opinion sur l'opportunité d'exonérer les porteurs de projets d'équipement public en GSC.

Texte de la réponse

Les établissements publics de santé (EPS) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en application de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) pour les immeubles leur appartenant, sous réserve qu'ils soient affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. Sont ainsi exonérés les locaux propriétés des EPS affectés aux soins, aux logements des malades et ceux nécessaires à l'administration de l'établissement. En application des dispositions de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, les groupements de coopération sanitaire (GCS) sont qualifiés d'établissements de santé avec les droits et obligations y afférents. Lorsqu'ils sont érigés en EPS par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, les GCS qualifiés en EPS peuvent bénéficier de l'exonération de TFPB prévue au 1° de l'article 1382 du CGI pour leurs immeubles, sous réserve du respect des autres conditions posées à ce même article. En revanche, les GCS qui n'ont pas le statut d'EPS ne peuvent par définition pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1382 du CGI. Toutefois, l'article 1382 C du CGI permet aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'exonérer de TFPB, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des GCS qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. Ainsi, sur délibération des collectivités territoriales, les GCS sont exonérés de TFPB en application de l'article 1382 C du CGI pour leurs immeubles affectés aux activités de soins, sous réserves d'avoir été autorisés à participer au service public hospitalier en application de l'article L. 6112-3 du CSP et de compter parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public. La situation des GCS au regard de la TFPB est ainsi déjà largement prise en compte quel que soit leur statut.