15ème législature

Question N° 32822
de M. Nicolas Dupont-Aignan (Non inscrit - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Plafond du forfait de la franchise TVA de la profession des avocats

Question publiée au JO le : 06/10/2020 page : 6767
Réponse publiée au JO le : 15/12/2020 page : 9253

Texte de la question

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la désolvabilisation d'une partie croissante de la clientèle des avocats pour qui payer 20 % de TVA devient quasiment impossible et sur les graves difficultés financières auxquelles doivent faire face les cabinets d'avocats compte tenu de l'augmentation continue de leurs charges fiscales, sociales et de fonctionnement engloutissant plus 60 % de leur chiffre d'affaires hors taxe. Face à ce constat alarmant, les avocats souhaiteraient que le montant de la franchise TVA inscrit à l'article 293 B III-1. du CGI soit porté de 44 500 euros à 50 000 euros pour leurs prestations de services. En effet, cette disposition peut concerner les avocats à faible chiffre d'affaires sans que la France n'ait besoin d'obtenir l'accord unanime de ses partenaires européens. Il lui demande donc si le Gouvernement entend modifier l'article 293 B III-1. comme demandé pour les prestations d'avocats, afin de favoriser un service de nature à consolider une société de droit et le libre accès à la justice.

Texte de la réponse

L'article 293 B du code général des impôts (CGI) établit un régime de franchise en base, réservé aux petites entreprises, qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil au cours de l'année civile précédente. Pour les prestations de services ce seuil est fixé à 34 400 euros. Les avocats sont éligibles à ce régime. Toutefois, conformément à la disposition du 1° du III de l'article 293 B du CGI, pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le seuil de franchise est fixé à 44 500 euros. En outre, les avocats peuvent, en parallèle, bénéficier d'une franchise spécifique, prévue au IV de l'article 293 B du CGI, de 18 300 euros pour les activités autres que celles définies par la réglementation applicable à leur profession. Enfin, conformément au VI de l'article 293 B du CGI, ces seuils font l'objet d'une actualisation tous les trois ans dans les mêmes proportions que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. La dernière actualisation étant intervenue avec le projet de loi de finances 2020, ces seuils seront de nouveau actualisés au 1er janvier 2023. Le Gouvernement n'est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 €, spécifique à la profession d'avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l'Union européenne.