15ème législature

Question N° 32940
de M. Jean-Claude Leclabart (La République en Marche - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Transformation et fonction publiques

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > NBI des DGS des intercommunalités

Question publiée au JO le : 13/10/2020 page : 6977
Réponse publiée au JO le : 23/02/2021 page : 1750
Date de changement d'attribution: 27/10/2020

Texte de la question

M. Jean-Claude Leclabart attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la nouvelle bonification indiciaire. Les DGS des intercommunalités à fiscalité additionnelle ne peuvent percevoir la NBI. Seuls les DGS dont la communauté de communes (CC) est à fiscalité professionnelle unique (FPU) la perçoivent. Un décret en date du 10 juin 2020 a octroyé une majoration de NBI à bon nombre de fonctionnaires d'État. Pourquoi les DGS des EPCI à fiscalité additionnelle ne sont-ils pas éligibles à la NBI ? Ils assurent leurs missions de manière professionnelle comme les autres, avec des budgets quelquefois plus conséquents et cette discrimination n'a aujourd'hui plus aucun intérêt. M. le député comprend qu'elle ait pu en avoir au moment de la création des intercommunalités mais aujourd'hui cette distinction n'a plus de raison d'être. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre se voient attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), dont le montant est fonction de l'importance de la collectivité ou de l'établissement local. Le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés, prévoit, aux 3°, 6° et 10° de son article 1er, en fonction de la strate de la communauté de communes, et à partir de 10 000 habitants, que leur directeur général ou leur directeur général adjoint perçoit une NBI dès lors que ces EPCI à fiscalité propre « ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts ». Ces mêmes règles figurent également dans le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 qui prévoit les conditions d'attribution de la NBI aux directeurs généraux des collectivités territoriales et établissements publics locaux de grande taille. La prise en compte du critère d'adoption de ce qui est désormais la fiscalité professionnelle unique correspond à la volonté du Gouvernement d'encourager le développement de la coopération intercommunale la plus intégrée, qui, au demeurant, relève du choix de l'assemblée délibérante. Il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les règles applicables en la matière. S'agissant du décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise qui concerne les fonctionnaires de l'État, il vise principalement à en simplifier l'architecture et la lisibilité et n'avait pas pour objet d'en étendre le périmètre.