Rubrique > fonctionnaires et agents publics
Titre > Pour une doctrine sur la rupture conventionnelle dans la fonction publique
M. Éric Pauget alerte Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le manque de directives ministérielles clarifiant la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans la fonction publique. Depuis le 1er janvier 2020, l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré une procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ; toutefois, après plusieurs mois de tergiversations sociales, il apparaît que de nombreux fonctionnaires sont toujours confrontés à de sérieuses difficultés quand ils ont recours à cette procédure. Cependant, malgré les clarifications apportées par les décrets n° 2020-1593 et n° 2020-1596, il semblerait que ce dispositif par lequel l'administration et un agent public peuvent convenir d'un commun accord de la fin de leur relation de travail soit toujours confronté à de véritables difficultés concernant sa mise en œuvre opérationnelle. En effet, bien que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC) soit encadré par des seuils minimums et maximums fixés par le décret n° 2019-1596 précité, il apparaît désormais que la relative liberté de fixer cette indemnité par les cocontractants constitue un véritable facteur de blocage pour les administrations, car elle doit faire l'objet d'un commun accord. À l'évidence, les administrations sont aujourd'hui confrontées à un choc des ressources humaines, tant les indemnités de la fonction publique ont toujours été régies par des traitements indexés selon des grilles, des indices et des points. Toutefois, si M. le député admet qu'un temps d'adaptation des employeurs est nécessaire pour qu'ils puissent ajuster leur processus RH aux demandes qui leurs sont adressées, il souhaite également attirer l'attention du Gouvernement sur les préjudices importants qui pourraient résulter de l'accumulation de ces demandes de ruptures conventionnelles. Considérant enfin que l'employeur est tenu d'apporter une réponse à ces demandes et qu'il ne pourrait invoquer le cadre réglementaire comme un motif valable pour refuser leur examen, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte clarifier la doctrine d'accompagnement de ces nouvelles pratiques sociales dans une circulaire qui s'avère nécessaire pour accompagner les administrations de la fonction publique dans leur processus de transformation des ressources humaines.