15ème législature

Question N° 32954
de M. Jean-Marc Zulesi (La République en Marche - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > marchés publics

Titre > Obligation relatives à l'adoption d'un SPASER en matière de commande publique

Question publiée au JO le : 13/10/2020 page : 6982
Réponse publiée au JO le : 09/03/2021 page : 2051

Texte de la question

M. Jean-Marc Zulesi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la portée des obligations relatives à l'adoption d'un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, en matière de commande publique. Les articles L. 2111-3 et D. 2111-3 du code de la commande publique (CCP) disposent que les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au dit code adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à 100 millions d'euros hors taxes. La portée de ces dispositions reste limitée et les acheteurs concernés n'ont aucune obligation en matière de suivi des objectifs fixés dans le schéma, comme cela peut exister en matière d'accessibilité avec l'élaboration d'un rapport annuel présenté en assemblée délibérante. Dans le cadre du plan de relance et, plus particulièrement, des enjeux en matière de transition écologique, il lui demande dans quelle mesure l'obligation d'adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables pourrait être étendue et quels outils pourraient être mis en place afin d'assurer la transparence des moyens mis en œuvre et du respect des objectifs fixés au schéma.

Texte de la réponse

La loi prévoit que le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés ainsi que des éléments à caractère écologique et qu'il contribue à la promotion d'une économie circulaire. Sont concernés les acheteurs dont le montant total annuel des achats est supérieur à 100 millions d'euros HT, de telle sorte que leur panel de marchés soit suffisamment étendu et varié pour pouvoir élaborer une véritable stratégie d'achats publics socialement responsables. Sont ainsi essentiellement concernés l'État et de grandes collectivités territoriales ou groupements de collectivités. La feuille de route pour l'« économie circulaire » (FREC) du 23 avril 2018 a, dans sa mesure 44 intitulée « Faire de la commande publique et du dispositif « administration exemplaire » un levier pour déployer l'économie circulaire », retenu l'objectif d'abaisser ce seuil. En 2018, le Conseil économique, social et environnemental, dans son étude « Commande publique responsable, un levier insuffisamment exploité », a préconisé de définir un « cadrage plus précis » des schémas de promotion des achats socialement et écologiquement responsables autour des finalités suivantes : - un objectif en volume et montant de marchés orientés vers les très petites entreprises et petites et moyennes entreprises et les structures de l'économie sociale et solidaire ; - une évaluation du déploiement des pratiques de sourçage ; - un suivi du pourcentage des clauses sociales et environnementales mises en œuvre ; - une prise en compte des critères « hors prix » et leur pondération ; - une implication des parties prenantes à la définition et la réalisation des objectifs. Les débats lors de l'adoption de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ont également montré que l'enjeu qui s'attache à la précision du contenu de ces schémas. Dans ce contexte, l'élaboration du 3ème plan national d'action pour des achats publics durables (2021-2025) piloté par le commissariat général au développement durable, dont la publication devrait intervenir début 2021, semble être le cadre privilégié pour les acteurs de la commande publique de mener une réflexion d'ensemble sur l'organisation de ces schémas, et d'envisager tant la pertinence de l'extension du dispositif par l'abaissement du seuil fixé à l'article D 2111-3 du code de la commande publique, que la définition de nouveaux outils propres à permettre le suivi et le contrôle des objectifs fixés par un schéma, lorsqu'il a été adopté.