15ème législature

Question N° 32964
de Mme Valérie Oppelt (La République en Marche - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > personnes âgées

Titre > Calcul de l'ASPA

Question publiée au JO le : 13/10/2020 page : 7012
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 26/01/2021
Date de renouvellement: 01/06/2021
Date de renouvellement: 26/10/2021
Date de renouvellement: 15/03/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Valérie Oppelt interpelle M. le ministre des solidarités et de la santé sur la perception minorée de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par certains allocataires éligibles. Ces derniers sont démunis face à la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, qui applique une minoration du calcul de leur allocation. En effet, la Carsat s'appuie sur les articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale et 669 du code général des impôts en faisant référence à une circulaire ministérielle n° 85-SS du 27 juillet 1956. L'application de l'article R. 815-25 du code de la sécurité sociale concernant l'évaluation des ressources des demandeurs de l'ASPA prévoit que les biens actuels, mobiliers et immobiliers, et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande. Or lorsqu’une personne prouve qu'elle ne peut légalement ou juridiquement percevoir un revenu, au moyen d'une attestation notariée par exemple, la présomption de revenus ne devrait pas être retenue pour appliquer une réduction de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En conséquence, elle lui demande s'il envisage que la circulaire de 1956 soit réexaminée et actualisée, pour que cette incohérence juridique n'ait plus cours et que ces allocataires aux revenus déjà modestes puissent bénéficier de la totalité de leur allocation.

Texte de la réponse