15ème législature

Question N° 33309
de M. Jean-François Eliaou (La République en Marche - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > élevage

Titre > Peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle

Question publiée au JO le : 27/10/2020 page : 7407
Réponse publiée au JO le : 12/01/2021 page : 333

Texte de la question

M. Jean-François Eliaou interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa politique concernant les peines complémentaires d'interdiction d'exercer une activité professionnelle. Depuis plusieurs années, M. le député, comme ses prédécesseurs, est alerté par les conchyliculteurs de sa circonscription concernant des vols de coquillages réitérés entre professionnels. Mais bien d'autres éleveurs sont victimes de vols d'animaux et les indemnisations sont rares, quand il y condamnation, et peu élevées au regard de l'investissement nécessaires à cette activité. Ainsi il souhaiterait lui demanders'il entend faire prononcer plus fréquemment les peines complémentaires d'interdiction d'exercer, comme le permet le code pénal ; En cette période de crise, il est important de garantir aux éleveurs les meilleures conditions possibles pour l'exercice de leur profession.

Texte de la réponse

L'arsenal législatif actuel permet de réprimer efficacement le vol d'animaux, relevant des dispositions des articles 311-1 et suivants du code pénal, étant précisé que ce type de vol ne peut être caractérisé que si l'animal est considéré comme la « chose » d'autrui. Le vol est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Il peut être aggravé par un certain nombre de circonstances, par exemple lorsque les faits sont commis en réunion ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque le vol est aggravé par une circonstance, à sept ans et 100 000 euros d'amende lorsqu'il est aggravé par deux circonstances, et à dix ans et 150 000 euros d'amende en présence de trois circonstances. L'article 311-14 du code pénal permet également le prononcé de peines complémentaires, qui peuvent être prononcées cumulativement, au titre desquelles notamment l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale,  et l'interdiction de séjour. L'interdiction d'exercer peut être définitive ou temporaire suivant les cas. Le prononcé des peines est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, dans les limites fixées par la loi, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, conformément aux articles 132-24 et suivants du code pénal. La peine doit donc être personnalisée et proportionnée. Il appartient dès lors aux juridictions saisies de déterminer si la peine complémentaire d'interdiction d'exercer n'entraîne pas des conséquences pour la personne condamnée allant bien au-delà de la répression des faits reprochés. Le ministère attache par ailleurs une importance particulière à ce que les peines prononcées souverainement par les juridictions puissent être exécutées rapidement et effectivement. Ces impératifs sont régulièrement rappelés aux parquets, en dernier lieu dans la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020. De façon plus globale, le ministère de la justice est pleinement engagé dans la lutte contre les faits commis à l'encontre de professionnels du commerce de produits issus d'espèces animales.