Question écrite n° 33310 :
Bureau municipal - remboursement aux élus des frais de garde ou d'assistance

15e Législature

Question de : Mme Claudia Rouaux
Ille-et-Vilaine (3e circonscription) - Socialistes et apparentés

Mme Claudia Rouaux interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la possibilité de rembourser aux élus des frais de garde d'enfants ou d'assistance (aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à domicile) en raison de leur participation aux réunions de bureau municipal qui ne figurent pas expressément dans la liste réglementaire. En effet, l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement des frais pour certaines réunions mentionnées à l'article L. 2123-1, à savoir les séances plénières du conseil municipal, les réunions de commissions dont l'élu est membre et instituées par une délibération du conseil municipal et les réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où l'élu a été désigné pour représenter la commune. Par ailleurs, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a prévu que l'État prenne en charge ces frais dans les communes de moins de 3 500 habitants. Le décret du 30 juillet 2020 en précise les modalités de prise en charge. Alors que des élus peuvent voir leur disponibilité limitée en raison de charges familiales et que les indemnités sont parfois faibles ou inexistantes dans les communes rurales, elle souhaite donc connaître la position du Gouvernement sur le remboursement aux élus des frais de garde ou d'assistance en raison de leur participation aux réunions de bureau municipal, ceci afin d'améliorer les conditions d'exercice de leur mandat.

Réponse publiée le 1er décembre 2020

Afin d'améliorer les conditions d'exercice du mandat des élus locaux, l'article 91 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en rendant obligatoire la prise en charge des frais de garde des personnes à charge (enfants, personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile) engagés par les élus du conseil municipal au titre de leur participation à l'une des réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ces réunions correspondent aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des commissions instituées par délibération du conseil municipal dont ils sont membres, et aux réunions des assemblées délibérantes ou bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la commune. S'agissant du cas particulier du bureau municipal, ni sa composition ni son fonctionnement ne sont prévus au sein du CGCT ou fixés par la loi ou le règlement : un « bureau municipal » peut donc correspondre à un grand nombre de réalités et d'instances relevant de l'initiative locale. En l'absence de base juridique pour le qualifier, il ne peut donc pas constituer en lui-même un cas d'ouverture légal, au titre de l'article L. 2123-18-2 du CGCT, pour le remboursement des frais de garde engagés par les élus qui y participent. Néanmoins, l'article L. 2123-18-4 du CGCT autorise les communes à apporter une aide financière aux maires ou aux adjoints, pour compenser les frais de garde qu'ils ont engagés en raison de l'exercice de leur mandat, sans limitation aux seules réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Il permet donc de compenser les frais de garde du maire ou des adjoints au titre, par exemple, de leur participation au bureau municipal. Pour en bénéficier, il est néanmoins obligatoire que l'élu ait eu recours au chèque emploi service universel (CESU). Cette disposition n'est cependant pas une obligation pour la commune et les aides financières engagées à ce titre ne peuvent donc pas faire l'objet d'une compensation par l'État telle que prévue à l'article L. 2123-18-2. En outre, les élus concernés ne peuvent la cumuler avec le bénéfice des remboursements prévus à l'article L. 2123-18-2.

Données clés

Auteur : Mme Claudia Rouaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élus

Ministère interrogé : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Ministère répondant : Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 27 octobre 2020
Réponse publiée le 1er décembre 2020

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