Rubrique > Internet
Titre > Lutte contre les contenus illicites en ligne et coopération des réseaux sociaux
M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la coopération des réseaux sociaux avec l'autorité judiciaire à des fins de détermination de l'identité des auteurs de contenus illicites sur internet. Aux termes du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne sont en effet tenues de détenir et conserver « les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires » et l'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires desdites données d'identification. Étant entendu dès lors que, en vertu de ces dispositions, seul le pseudonymat existe sur internet et qu'un équilibre a été recherché par le législateur entre la préservation de la liberté d'expression et les nécessités de l'enquête, l'efficacité de la réponse judiciaire contre les auteurs de contenus illicites sur internet dépend à la fois des moyens alloués à l'autorité judiciaire, des délais de jugement, des modalités d'utilisation de la procédure de réquisition et de la bonne coopération des réseaux sociaux. Sur ce dernier point, la célérité du traitement des affaires par l'autorité judiciaire française peut se heurter à la nécessité d'engager une longue procédure d'entraide judiciaire internationale lorsque le réseau social est domicilié à l'étranger, comme c'est le cas pour les plus importants d'entre eux. Une voie de progrès en la matière réside dans les engagements volontaires que peuvent prendre les réseaux sociaux pour communiquer les données d'identification sans délai et sans mobilisation de la procédure d'entraide. Mais ces engagements s'accompagnent nécessairement d'une marge d'appréciation laissée aux réseaux sociaux, qui peuvent ou non communiquer ces informations en fonction de considérations diverses, et notamment de la nature des faits litigieux. Ainsi, jusqu'à récemment, le réseau social Facebook ne communiquait à la justice française les adresses IP des internautes que pour les cas liés à l'apologie du terrorisme ou à des contenus à caractère pédo-pornographique. Depuis fin juin 2019 en revanche, l'entreprise s'est engagée à fournir ces adresses également lorsqu'elles sont utilisées pour diffuser des contenus haineux, comme l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme. Face à la prolifération des contenus haineux sur internet et la nécessité pour l'autorité judiciaire de se saisir de toutes les facilités offertes par ce nouvel engagement, il lui demande d'en dresser le bilan depuis juillet 2019 et de préciser le nombre de demandes formulées par l'autorité judiciaire au réseau social Facebook, chaque mois, en les classifiant par types de contenus et selon qu'elles ont été satisfaites ou non.