15ème législature

Question N° 33362
de M. Éric Bothorel (La République en Marche - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > Internet

Titre > Lutte contre les contenus illicites en ligne et coopération des réseaux sociaux

Question publiée au JO le : 27/10/2020 page : 7407
Réponse publiée au JO le : 12/01/2021 page : 334

Texte de la question

M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la coopération des réseaux sociaux avec l'autorité judiciaire à des fins de détermination de l'identité des auteurs de contenus illicites sur internet. Aux termes du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne sont en effet tenues de détenir et conserver « les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires » et l'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires desdites données d'identification. Étant entendu dès lors que, en vertu de ces dispositions, seul le pseudonymat existe sur internet et qu'un équilibre a été recherché par le législateur entre la préservation de la liberté d'expression et les nécessités de l'enquête, l'efficacité de la réponse judiciaire contre les auteurs de contenus illicites sur internet dépend à la fois des moyens alloués à l'autorité judiciaire, des délais de jugement, des modalités d'utilisation de la procédure de réquisition et de la bonne coopération des réseaux sociaux. Sur ce dernier point, la célérité du traitement des affaires par l'autorité judiciaire française peut se heurter à la nécessité d'engager une longue procédure d'entraide judiciaire internationale lorsque le réseau social est domicilié à l'étranger, comme c'est le cas pour les plus importants d'entre eux. Une voie de progrès en la matière réside dans les engagements volontaires que peuvent prendre les réseaux sociaux pour communiquer les données d'identification sans délai et sans mobilisation de la procédure d'entraide. Mais ces engagements s'accompagnent nécessairement d'une marge d'appréciation laissée aux réseaux sociaux, qui peuvent ou non communiquer ces informations en fonction de considérations diverses, et notamment de la nature des faits litigieux. Ainsi, jusqu'à récemment, le réseau social Facebook ne communiquait à la justice française les adresses IP des internautes que pour les cas liés à l'apologie du terrorisme ou à des contenus à caractère pédo-pornographique. Depuis fin juin 2019 en revanche, l'entreprise s'est engagée à fournir ces adresses également lorsqu'elles sont utilisées pour diffuser des contenus haineux, comme l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme. Face à la prolifération des contenus haineux sur internet et la nécessité pour l'autorité judiciaire de se saisir de toutes les facilités offertes par ce nouvel engagement, il lui demande d'en dresser le bilan depuis juillet 2019 et de préciser le nombre de demandes formulées par l'autorité judiciaire au réseau social Facebook, chaque mois, en les classifiant par types de contenus et selon qu'elles ont été satisfaites ou non.

Texte de la réponse

Le ministère de la justice est engagé dans la lutte contre la prolifération de contenus haineux sur internet. Les rapports annuels du ministère public pour l'année 2019 (qui dressent le bilan de l'année 2018), font état de difficultés récurrentes dans le traitement des procédures portant sur des contenus illicites tenus en ligne, notamment pour parvenir à l'identification des auteurs. Il est en outre relevé un faible nombre de poursuites en la matière, en raison tant de l'absence de signalement à l'autorité judiciaire que des difficultés procédurales et probatoires rencontrées. Des réflexions sont actuellement en cours pour mieux cibler les auteurs de propos haineux en ligne et apporter une réponse pénale plus efficace et pédagogique. S'il est opportun d'apprécier le niveau de coopération des réseaux sociaux dans la lutte contre la haine en ligne, la Chancellerie ne dispose pas du nombre de réquisitions adressées par les services d'enquête ni du taux de réponse du réseau social et n'envisage pas pour l'heure de procéder à une telle étude, faute de pouvoir extraire ces données de l'activité des juridictions. Il convient de relever qu'en dépit des difficultés liées aux manœuvres d'anonymisation sur internet et à l'absence de réponse de certains réseaux sociaux, l'implication des parquets généraux et des parquets dans la lutte contre la haine en ligne est particulièrement importante. Le ministère de la justice travaille actuellement à la recherche de solutions techniques permettant d'améliorer le ciblage et l'identification des auteurs, de mettre en place une stratégie d'enquête plus efficace ou de concevoir des orientations de politiques pénales permettant de lutter plus efficacement contre ce phénomène. La création très récente du pôle de lutte contre la haine en ligne, au tribunal judiciaire de Paris, participe à cette stratégie, en permettant d'attraire à ce pôle les affaires les plus complexes ou graves sur ce sujet. Ce sujet implique en outre une action européenne déterminée et la France sera à cet égard particulièrement vigilante sur ces sujets dans le cadre des discussions à venir sur la Digital Services Act. Enfin, le garde des sceaux souhaite que les auteurs des contenus haineux en ligne puissent désormais être poursuivi en comparution immédiate. Ce mode de poursuite, aujourd'hui impossible pour les infractions prévues par la loi du 29.07.1881, permettra une réponse pénale plus rapide. En seront toutefois exclus les journalistes qui bénéficient du régime de responsabilité prévu à l'article 42 de la loi de 1881. Cette disposition sera portée lors de l'examen du PJL confortant le respect des principes de la République.