15ème législature

Question N° 33479
de Mme Laurence Trastour-Isnart (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Mémoire et anciens combattants
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Reconnaissance du statut pour les militaires décédés en "service commandé"

Question publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7671
Réponse publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8787

Texte de la question

Mme Laurence Trastour-Isnart attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants sur la situation des militaires français qui décèdent chaque année en exercice sur le territoire national. Ces femmes et hommes ont servi leur pays avec autant de dévotion que n'importe quel soldat tombé en mission opérationnelle. A ce titre, ils méritent le même respect et la même gratitude. La souffrance qui afflige leurs familles est tout aussi profonde que celle frappant les familles de militaires tombés en opération. Pourtant, ils ne se voient à ce jour attribués aucune des mentions « Morts pour la France » ou « Morts au service de la Nation ». Ceci apparait comme une injustice, faisant de ces femmes et hommes de véritables oubliés de la Nation. Lors de son discours d'hommage aux Armées du 13 juillet 2019, le Président de la République Emmanuel Macron a fait usage de l'appellation « mort en service commandé ». Il désignait à cette occasion les militaires morts en exercice et ne pouvant, de fait, se voir attribuer les mentions « mort pour le France » ou « mort au service de la Nation ». Cette mention n'est, pour l'heure, consacrée par aucun cadre légal. Cette formulation du Chef de l'Etat ne constituerait-elle pas une reconnaissance de facto d'un statut particulier dévolu aux militaires tombés en exercice sur le territoire national et à l'étranger hors OPEX ? C'est pourquoi elle lui demande la définition ainsi que le statut juridique de l'appellation « Mort en service commandé ».

Texte de la réponse

Le titre I du livre V de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), intitulé « Mentions et inscriptions sur les monuments commémoratifs » prévoit aux articles L. 511-1 à L. 514-1 les mentions honorifiques qui peuvent être accordées aux ressortissants de ce code. Il s'agit des mentions « Mort pour la France » (articles L. 511-1 à L. 511-5), « Mort en déportation » (articles L. 512-1 à L. 512-5), « Mort pour le service de la Nation » (article L. 513-1) et « Victime du terrorisme » (article L. 514-1). Il en résulte que la mort des militaires en exercice sur le territoire national n'ouvre droit à aucune de ces mentions. En effet, s'agissant en particulier des mentions « Mort pour la France » et « Mort pour le service de la Nation », celles-ci sont respectivement attribuées aux militaires décédés en lien avec l'ennemi au cours d'une guerre ou d'une opération extérieure, et aux militaires tués du fait de l'acte volontaire d'un tiers ou décédés au cours de l'accomplissement de leur service dans des circonstances exceptionnelles. En revanche, si l'expression « service commandé » apparaît bien dans le CPMIVG et dans le code de la défense, aucune définition législative ou réglementaire ne lui est apportée, et aucune mention "Mort en service commandé"n'est prévue par ces deux codes. L'expression est utilisée pour désigner une situation particulière de service militaire, distincte du service courant, correspondant à l'exécution d'un ordre du commandement et ouvre droit, lorsqu'elle occasionne une blessure et/ou une maladie - entraînant le cas échéant la mort du militaire – à certains dispositifs de reconnaissance ou à réparation ainsi qu'à certaines décorations. Ainsi, s'agissant des dispositifs de reconnaissance, l'article L.511-1 du CPMIVG dispose que la mention"Mort pour la France"est apposée sur l'acte de décès d'un militaire qui est notamment"mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre". Par ailleurs, en matière de réparation, l'article L. 132-1 du même code dispose que sont éligibles aux allocations spéciales aux grands mutilés les pensionnés titulaires de la carte du combattant "qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé" sont notamment amputés, aveugles, paraplégiques ou atteints d'une infirmité entraînant un taux d'invalidité élevé." En conséquence, la formulation utilisée par le Président de la République ne constitue pas une reconnaissance de facto d'un statut particulier dévolu aux militaires tombés en exercice sur le territoire national et à l'étranger hors opération extérieure. Ainsi, si le vocable de « mort en service commandé » ou « mort en service aérien commandé » peut être utilisé de leur propre initiative par des organismes militaires pour témoigner de la solidarité envers un camarade décédé, ces termes n'entraînent en soi aucune conséquence juridique autre que celle qui découle des textes précités.