15ème législature

Question N° 33488
de M. Jean-Philippe Ardouin (La République en Marche - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Centralisation des données bancaires - Allégement des démarches

Question publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7643
Réponse publiée au JO le : 26/01/2021 page : 663
Date de changement d'attribution: 15/12/2020

Texte de la question

M. Jean-Philippe Ardouin interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la centralisation des données bancaires du fichier des comptes bancaires. Le fichier des comptes bancaires dit FICOBA recense tous les comptes bancaires de toute nature ouverts en France. Les données recensées sur ce fichier étant limitées aux informations sur la banque qui gère le compte, aux informations d'identité du titulaire et aux caractéristiques essentielles du compte, il semble opportun de généraliser l'accès à celui-ci. Si aujourd'hui les autorités judiciaires et les organismes administratifs peuvent logiquement avoir accès au FICOBA, un mécanisme pourrait être mis en œuvre pour que les établissements bancaires puissent y avoir accès, sous réserve d'acceptation par le client. De même, un client titulaire de plusieurs comptes ayant déjà donné une information à un établissement bancaire devrait pouvoir donner son autorisation pour que celui-ci donne cette information à un autre établissement qui en fait la requête. Cela permettrait aux établissements bancaires de récupérer rapidement les informations et aux clients d'alléger les démarches à entreprendre. Il lui demande alors s'il est possible d'envisager un tel mécanisme d'accès au FICOBA.

Texte de la réponse

Les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constituent des données nominatives et personnelles que l'administration a recueillies dans le cadre de ses missions. À ce titre, elles sont couvertes par la règle du secret professionnel prévue par les dispositions de l'article L.103 du Livre des procédures fiscales. Ces informations ne peuvent donc être communiquées que sur la base d'une application stricte du respect de cette règle du secret professionnel pour l'accès au fichier des comptes bancaires. Il ne peut y être dérogé que par une disposition législative spécifique. Au cas particulier, une dérogation générale n'existe pas au profit des établissements bancaires permettant d'interroger FICOBA pour recueillir des informations afférentes à l'ensemble des comptes bancaires et des produits assimilés ouverts par une personne physique ou par une personne morale. La création d'une telle dérogation serait donc un préalable pour pouvoir aller plus loin dans l'examen organisationnel et fonctionnel du dispositif exposé.