15ème législature

Question N° 33662
de M. Christophe Blanchet (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > tourisme et loisirs

Titre > Critères de classement des stations touristiques

Question publiée au JO le : 03/11/2020 page : 7637
Réponse publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1376

Texte de la question

M. Christophe Blanchet interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les critères de classement des stations touristiques. En effet, de nombreuses communes avec de forts potentiels touristiques se trouvent défavorisées, au sens des critères du classement, par la forte concurrence qui leur est imposée par certaines communes voisines. Ces communes, par exemple, peuvent disposer d'une offre hôtelière importante décourageant les opérateurs hôteliers de s'installer dans ces communes défavorisées. Par conséquent ces dernières ne peuvent se voir attribuer le statut de station touristique. Dès lors il lui demande si, dans le cadre d'une reconsidération des critères de classement en station de tourisme, l'offre hôtelière pourrait être appréciée au niveau de l'intercommunalité et non pas au niveau communal. Aussi, il semblerait que la démultiplication des bureaux d'information touristique va à l'encontre du transfert de la compétence « promotion du tourisme » aux intercommunalités et du développement du tourisme numérique. Ainsi, il lui demande également s'il serait envisageable que la présence d'un bureau d'information touristique classé en première catégorie ne soit plus appréciée au niveau de la commune mais à celui intercommunal. Enfin, l'exigence d'une pharmacie dans les communes aspirant à l'obtention du statut de stations touristiques est désuète dans la mesure où l'agrandissement de pharmacies dans des communes avoisinantes entraînent la fermeture d'autres pharmacies. Il lui demande si ce critère peut, lui aussi, être apprécié au niveau communautaire.

Texte de la réponse

L'article R. 133-37 du code du tourisme prévoit que pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques doivent offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées et offrir à toutes les catégories de touristes des commerces et services de proximité, ainsi que des structures de soins adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés. L'arrêté du 16 avril 2019, entré en vigueur le 1er juillet 2019 et modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux communes classées stations de tourisme, précise que pour être classée en station de tourisme la commune touristique doit notamment disposer de la présence au minimum de quatre natures différentes d'hébergements, dont une offre hôtelière, une offre d'hébergements touristiques marchands composée au minimum de 70 % d'unités classées dans les catégories classables, elle doit également disposer d'un office de tourisme de catégorie 1 ou d'un bureau d'information touristique relevant d'un office de tourisme intercommunal de catégorie 1, ainsi que d'une pharmacie au titre des services de proximité autour de la commune touristique. La grille fixant les conditions d'octroi de ce classement a été actualisée par l'arrêté précité dans une perspective de simplification avec l'objectif de supprimer des critères et des distinctions obsolètes et de prendre mieux en compte les besoins des touristes, notamment en matière de nouvelles technologies et d'offres d'activités. Sans préjudice des dispositions particulières applicables aux stations intercommunales en montagne, en vertu de l'article L. 134-3 du code du tourisme, pour lesquelles les critères sont appréciés à l'échelle de l'ensemble des communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave s'il est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme, ces critères sont évalués au niveau de la commune. Ils permettent ainsi au préfet prononçant le classement d'apprécier que la commune touristique candidate au classement en station de tourisme crée des conditions d'attractivité pérenne et durable sur son territoire. Le classement en station de tourisme peut également être demandé à l'échelle de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions visées à l'article R 133-41 du code du tourisme, dans l'hypothèse où celui-ci demande à être classé en groupement de stations classées de tourisme. S'agissant des bureaux d'information touristiques, leur implantation est prévue par l'article L. 133-3-1 du code du tourisme et, en tant qu'ils constituent des démembrements de l'office du tourisme, c'est l'office du tourisme qui est pris en compte pour l'obtention du classement, tant pour le premier niveau de classement en commune touristique que pour celui de station classée. Ceci étant, au cas particulier des stations classées de tourisme, la nécessité d'abriter un bureau d'informations touristiques présentant les caractéristiques de la catégorie I en termes d'ouverture et d'accueil en langues étrangères, figure bien parmi les critères de classement.