15ème législature

Question N° 33691
de Mme Naïma Moutchou (La République en Marche - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > associations et fondations

Titre > Déclarations des fonds de dotation

Question publiée au JO le : 10/11/2020 page : 7910
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Naïma Moutchou interroge M. le ministre de l'intérieur au sujet de la rédaction qu'il convient d'adopter pour l'objet des fonds de dotation ainsi que la latitude des préfectures pour considérer ou non un dossier de déclaration comme complet et ainsi accepter ou refuser les demandes de déclaration des fonds de dotation. L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie dispose que « II. - le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège [ ] ». Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 subordonne la délivrance du récépissé de la déclaration de création à la présence de certaines mentions obligatoires, parmi lesquelles l'objet du fonds de dotation ; par rapport à la loi, ce texte n'apporte aucune restriction sur la définition de l'objet. Cependant, les services des ministères de l'intérieur et de l'économie ont indiqué dans la circulaire du 19 mai 2009 que « 1.2 [ ] l'objet du fonds de dotation, qui doit être précis, ne saurait être d'un intérêt manifestement privé, ni consister en une simple reprise du texte de la loi (comme, par exemple, réaliser une œuvre ou une mission d'intérêt général). À défaut, le dossier de déclaration sera considéré incomplet. ». De même, ils ont précisé dans la circulaire du 22 janvier 2010, se fondant sur la troisième recommandation du comité stratégique des fonds de dotation, qui n'a aucune valeur normative, que les préfets des départements veilleraient « [ ] à ce que la description de l'objet du fonds soit suffisamment précise pour que le caractère d'intérêt général apparaisse sans ambiguïté. En l'absence de tels éléments il vous appartiendra de considérer le dossier comme étant incomplet [ ] ». Par ailleurs, la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances a, dans son rapport d'activité pour 2019, précisé que « l'objet des fonds de dotation doit répondre à un but d'intérêt général au sens de la loi fiscale ». Ainsi, aux termes strictement de la loi et du règlement, il demeure que la création d'un fonds de dotation n'est soumise à aucune autorisation mais relève d'un régime déclaratif conférant une liberté importante aux fondateurs et incompatible avec un contrôle en opportunité de la part de l'administration. Pourtant, les préfectures estiment fréquemment qu'un dossier de déclaration est incomplet au motif que l'objet du fonds de dotation est trop imprécis, y compris dans des cas où celui-ci fait apparaître une mission d'intérêt général au sens des dispositions de l'article 200 1. b du code général des impôts sans toutefois consister en une simple reprise des termes de la loi. Il existe donc une insécurité juridique dont peuvent pâtir les porteurs d'un projet de fonds de dotation mais surtout une rupture d'égalité territoriale dans le traitement des déclarations de fonds de dotation. Dans ce contexte, elle lui demande de préciser ce qu'il convient d'entendre par « simple reprise de la loi » (l'article 140-I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 et les articles 200 et 238 bis du code général des impôts ainsi que l'étendue du contrôle des préfectures quant à l'objet en matière de déclaration des fonds de dotation.

Texte de la réponse