15ème législature

Question N° 33816
de M. Philippe Gosselin (Les Républicains - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture
Ministère attributaire > Culture

Rubrique > presse et livres

Titre > Situation des correspondants locaux de presse

Question publiée au JO le : 10/11/2020 page : 7889
Réponse publiée au JO le : 02/03/2021 page : 1855
Date de renouvellement: 16/02/2021

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des correspondants locaux de presse (CLP). La presse quotidienne régionale fonctionne avec trois types de personnes : les journalistes à proprement parler, les pigistes et les correspondants locaux de presse. Les deux premiers sont des professionnels, disposent d'un bulletin de paie, cotisent à la sécurité sociale et ont droit à la retraite. Les correspondants locaux, quant à eux, sont des travailleurs indépendants qui ne sont pas liés par un lien de subordination au journal pour lequel ils écrivent et auxquels on ne peut appliquer le droit du travail. Hommes et femmes de terrain, disponibles, ils parcourent leurs secteurs pour rendre compte des évènements qui s'y produisent et sont donc des maillons indispensables de la presse régionale. Toutefois, les correspondants locaux de presse ne perçoivent que des honoraires très modestes qui, parfois, ne couvrent même pas les frais engagés pour rédiger leurs articles, surtout dans le contexte actuel d'envol des prix du carburant. C'est pourquoi, eu égard à l'impact des correspondants locaux de presse en termes de cohésion sociale et territoriale et étant donné les préoccupations actuelles autour du pouvoir d'achat, il lui demande quand les modifications nécessitées par leur situation pourraient être examinées et leur activité mieux encadrée.

Texte de la réponse

L'activité des correspondants locaux de presse (CLP) est essentielle pour que l'actualité soit couverte dans les titres de la presse régionale et départementale, au plus près des territoires. Aux termes des dispositions du I de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 (modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993), « le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ». Les CLP sont des collaborateurs occasionnels des titres de presse locale et cette activité constitue, en principe, pour la majorité d'entre eux, des revenus perçus à titre accessoire d'une autre rémunération comme par exemple, une pension de retraite. Ils n'ont donc pas vocation à se substituer aux journalistes professionnels salariés par les titres auxquels ils contribuent ou à se voir appliquer les dispositions applicables aux journalistes professionnels prévues par le code de la propriété intellectuelle en matière de droits d'auteur, par le code du travail et le code de la sécurité sociale, sauf requalification de leur contrat par le juge. La loi du 27 janvier 1987 précitée leur a conféré le statut de travailleurs indépendants qui leur permet d'imputer, sur leurs bénéfices imposables, les charges professionnelles nécessaires au fonctionnement de leur activité telles que les frais de déplacement. Ces professionnels bénéficient également d'un régime dérogatoire de cotisations sociales soutenu par le budget de l'État. Dès le début de la crise sanitaire, l'État et les régions ont mis en place différents dispositifs d'aides aux travailleurs indépendants afin d'amortir une baisse de leurs revenus. Les CLP, en tant que travailleurs indépendants, sont éligibles à ces mesures et notamment au fonds de solidarité des travailleurs indépendants institué par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de la Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Le Gouvernement, conscient des difficultés financières accrues des CLP durant cette période, a modifié, par le décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020, le décret du 30 mars précité afin de les ajouter à la liste des entreprises du secteur « S1 bis », dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (annexe 2 du décret). Leur inscription sur cette liste leur permet de bénéficier désormais de soutiens renforcés au sein du fonds de solidarité des indépendants, ceux-ci évoluant selon les périodes de l'année en fonction des restrictions pesant sur l'activité économique des entreprises. Le Gouvernement veillera à ce que l'ensemble des CLP puisse bénéficier des aides du fonds de solidarité des travailleurs indépendants.