15ème législature

Question N° 33998
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > postes

Titre > Lettre recommandée avec accusé de réception et code du travail

Question publiée au JO le : 17/11/2020 page : 8167
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 23/02/2021
Date de renouvellement: 22/06/2021
Date de renouvellement: 04/01/2022
Date de renouvellement: 07/06/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur les problèmes posés par l'inadéquation des références qui sont faites dans le code du travail à l'usage d'une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du fait des nouvelles pratiques de La Poste. En effet, auparavant, la LRAR était présentée pour la première fois dans les 48 h de son envoi et faisait l'objet le jour même de sa première présentation au destinataire d'un avis de passage du facteur, si elle n'était pas délivrée. La date de cette première présentation était donc mentionnée sur l'AR de la lettre qui était renvoyé à l'expéditeur alors que, actuellement, La Poste remet au destinataire un « avis » lui précisant que la LRAR lui sera représentée dans un délai variable et elle ne transmet pas à l'expéditeur le récépissé de première présentation au destinataire. Ce n'est donc que la date de la seconde présentation qui figure sur l'accusé de réception que La Poste va transmettre à l'expéditeur. Entre ces deux dates de présentation, un délai d’un à plusieurs jours peut s'être écoulé, délai non prévisible donc. Or, dans certains cas, le code du travail prévoit des délais minimums dont le décompte débute à la première présentation de la LRAR, comme par exemple le délai minimum de convocation pour un entretien en vue de licenciement qui est fixé à cinq jours ouvrables. Ces délais extensibles peuvent donc condamner l'employeur pour non-respect des délais du fait de cette pratique de La Poste et de ces délais qu'il ne peut anticiper. Or la Cour de cassation et le Conseil d'État ont des positions divergentes sur le calcul des délais et sur le point de départ de ceux-ci. La Cour de cassation estime que la notification de la LRAR à son destinataire est fixée à la date de la première présentation par La Poste (qui peut être la deuxième donc du fait du nouvel usage de La Poste de ne pas signifier la première présentation). Le Conseil d'État, lui, estime que la date retenue comme date faisant courir les délais légaux serait la date à laquelle le destinataire s'est vu délivrer physiquement cette lettre (alors qu'un délai de quinze jours est laissé au destinataire à compter de la première présentation qui peut être en fait la deuxième). Cette interprétation peut donc imposer à l'employeur dans l'exemple précité de prévoir un délai de convocation d'au minimum un mois au lieu de cinq jours pour être certain de respecter les délais légaux. Il vient lui demander si le Gouvernement compte changer les règles légales en fixant le début des délais de procédure à la date d'envoi de la LRAR par l'employeur (quitte à fixer des délais plus longs) ou alors imposer à La Poste de mentionner sur l'AR le jour réel de la première présentation de la lettre au destinataire, ce qui semble normal compte tenu du fait que ce service est payant, afin d'assurer une sécurité juridique à chacune des parties.

Texte de la réponse