Question écrite n° 34027 :
Procédure d'autorisation des caméras mobiles pour les communes

15e Législature

Question de : M. Jean-Noël Barrot
Yvelines (2e circonscription) - Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

M. Jean-Noël Barrot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'accélération de la procédure d'autorisation des caméras mobiles pour les communes. Au cours de l'été 2020, l'ensemble des communes de l'agglomération de Versailles Grand parc a connu une recrudescence importante d'incivilités et d'actes de délinquance plus importants, en des lieux normalement calmes. Le dispositif de vidéoprotection déployé par l'agglomération a permis de constater certains faits directs et faciliter ainsi l'intervention des forces de l'ordre ou de revenir a posteriori sur les images et d'aider les forces de l'ordre dans leur recherche. Néanmoins, le dispositif ne permet pas de couvrir toutes les voies et lieux publics du territoire. Ainsi, les communes investissent dans des caméras mobiles qu'elles peuvent installer temporairement sur certains sites, pour couvrir un évènement ou en réponse à un fait ponctuel (dépôts sauvages, apparition de graffitis récurrents sur certaines zones, dégradations, etc.). Dans ce dernier cas, l'installation de ces caméras se doit d'être très rapide. Or actuellement, l'installation de ces caméras ne peut être effectuée rapidement en raison de longueurs de traitement des procédures administratives. En effet, conformément aux articles L. 223-1 à L. 223-9, L. 251-1 et L. 613-13 du code de sécurité intérieure et à l'arrêté du 3 août 2007, toute caméra devant être déployée sur le territoire et filmant la voie publique doit faire l'objet d'une déclaration préfectorale, approuvée par arrêté. Le dossier, créé en concertation avec les forces de l'ordre (commissariat ou gendarmerie), est soumis en commission préfectorale, qui octroie les autorisations. Le délai d'instruction est en moyenne de deux mois et plus entre le dépôt du dossier et la réception de l'arrêté d'autorisation. Ce délai est très souvent incompatible avec les impératifs des communes et les demandes des forces de l'ordre. Les commissariats et gendarmeries ont les ressources en interne pour s'assurer de la conformité des dossiers et des installations avec le cadre légal en vigueur. Il serait souhaitable que les forces de l'ordre soient autorisées à valider les dossiers pour ces caméras mobiles et que cette autorisation soit transmise à la préfecture, qui garderait le droit et le devoir de contrôler les installations. Cette procédure plus simple et plus rapide permettrait aux communes d'être plus réactives face aux incivilités, dans le cadre de la lutte contre la délinquance. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Réponse publiée le 1er mars 2022

La mise en œuvre d'un dispositif de vidéoprotection s'inscrit dans un cadre juridique bien défini, actuellement limité à la seule vidéoprotection fixe. Il doit répondre à l'une des onze finalités énumérées à l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) et assurer le respect des droits et libertés constitutionnellement garantis. Un système de vidéoprotection ne doit ainsi pas visualiser les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Par ailleurs, le public doit être informé de la mise en œuvre d'un tel système par l'apposition de panneaux ou affichettes et dispose d'un droit d'accès (article L. 251-3 du CSI). Le dispositif peut faire l'objet de contrôle par la commission départementale de vidéoprotection ou la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En outre, tout dispositif doit satisfaire à certaines normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur afin de permettre aux forces de sécurité d'être en mesure d'exploiter les images. L'ensemble des garanties entourant le dispositif de vidéoprotection nécessite un certain délai d'instruction pour les services préfectoraux. Ce régime d'autorisation constitue une garantie qui participe de la proportionnalité du dispositif. Surtout, certaines dispositions permettent déjà d'adapter le dispositif aux circonstances locales, notamment en cas d'urgence. L'article L. 252-6 du CSI permet ainsi au préfet d'autoriser provisoirement une collectivité à mettre en œuvre un système de vidéoprotection en cas de tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Cette autorisation vaut pour une période maximale de quatre mois. La commission départementale de vidéoprotection en est informée aux fins de statuer sur son maintien. L'article L. 252-7 du CSI permet au préfet, lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, de prescrire, sans l'avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin. Enfin, l'article R. 252-3 du CSI a instauré la notion de périmètre vidéoprotégé. Il permet, au lieu d'autoriser l'installation d'une ou plusieurs caméras précisément situées, de définir une zone dont la surveillance est assurée par des caméras dont le nombre, l'implantation et les éventuels déplacements sont susceptibles d'évoluer au gré des besoins de l'autorité responsable. Pour ces motifs, le Gouvernement ne prevoit pas de supprimer les garanties applicables, en confiant aux forces de l'ordre l'initiative de mettre en œuvre des dispositifs de caméras mobiles, sans intervention de l'autorité préfectorale.

Données clés

Auteur : M. Jean-Noël Barrot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité des biens et des personnes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 17 novembre 2020
Réponse publiée le 1er mars 2022

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