15ème législature

Question N° 34040
de M. Bruno Studer (La République en Marche - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Retransmission intégrale et simultanée des spectacles vivants - Régime de TVA

Question publiée au JO le : 17/11/2020 page : 8122
Réponse publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1414
Date de signalement: 19/01/2021

Texte de la question

M. Bruno Studer attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions fiscales de la retransmission intégrale et simultanée soit dans les conditions du direct, des spectacles vivants sur tout support numérique afin d'une part d'élargir le public des représentations culturelles et d'autre part, de permettre la survie du secteur durant la crise sanitaire. M. le député sollicite de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance qu'il précise que le régime de TVA de la retransmission intégrale et simultanée des spectacles vivants est aligné sur le régime de TVA desdits spectacles, à savoir 5,5 % dans le cas général et 2,10 % en cas de première représentation. ll rappelle, concernant le livre numérique et la presse en ligne, qu'en dépit des réticences formulées par l'Union Européenne, la France avait adopté sous la législature précédente un alignement des taux de TVA sur ceux applicables aux supports papier, en s'appuyant sur le principe de neutralité technologique, préfigurant une modification en ce sens de la Directive 2006/112/CE en 2018. Sans cette précision, les retransmissions des spectacles vivants dans les conditions du direct seraient considérées par défaut comme des prestations de service, renchérissant considérablement le prix des tickets et limitant d'autant, les possibilités pour le secteur culturel de trouver son public.

Texte de la réponse

Les règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l'objet d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne (UE), et l'application de taux réduits de la taxe constitue une disposition dérogatoire, qui est, par suite, d'interprétation stricte. À cet égard, le point 7 de l'annexe III à la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA) autorise les États membres à appliquer un taux réduit aux droits d'admission aux spectacles, théâtres, cirques, foires, parcs d'attraction, concerts, musées, zoos, cinémas, expositions et manifestations et établissements culturels similaires. Ces dispositions sont transposées en droit interne au 1° du F de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). Ainsi, la France applique un taux réduit de TVA de 5,5 % à certaines catégories de spectacles. Par ailleurs, en application d'une « clause de gel » codifiée à l'article 281 quater du CGI, elle applique le taux particulier de TVA de 2,10 % aux entrées aux 140 premières représentations de ces catégories de spectacles. Aligner le taux de la TVA applicable aux prestations de retransmission intégrale et simultanée de spectacles vivants sur support numérique sur le taux applicable à ces spectacles ne serait pas conforme au droit de l'UE à double titre. En premier lieu, l'article 98, paragraphe 2, de la directive TVA prévoit expressément que les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique, à l'exception des livres et des publications par voie électronique. Ainsi, les services fournis par voie électronique, tels que ceux dont il est question, relèvent du taux normal. En second lieu, l'extension du champ d'application du taux particulier de 2,10 % n'est pas autorisée. En effet, la directive TVA prévoit que le taux de TVA particulier de 2,10 % est réservé à certaines opérations portant sur des biens et services qui bénéficiaient déjà de l'application de ce taux avant le 1er janvier 1978 (mécanisme de la « clause de gel »), ce qui n'est pas le cas des services évoqués.