Question écrite n° 34049 :
Dysfonctionnements plateforme ANTS relatifs à la carte grise

15e Législature

Question de : M. Bernard Bouley
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Bouley alerte M. le ministre de l'intérieur sur les dysfonctionnements chroniques rencontrés par les citoyens utilisant la plateforme de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). En effet, la carte grise, bien qu'établie au nom du propriétaire du véhicule, ne peut être considérée comme un titre de propriété. Elle est un titre de police ayant pour but d'identifier un véhicule et dont la détention est obligatoire pour la mise ou le maintien en circulation dudit véhicule sur les voies ouvertes à la circulation publique. La carte grise est donc une pièce administrative permettant la circulation d'un véhicule (c'est-à-dire un simple titre de circulation permettant d'envoyer ses éventuelles contraventions au conducteur présumé du véhicule). Or de très nombreux agents de l'ANTS visiblement mal formés confondent tout et exigent des documents ou s'appuient sur des process inadaptés retardant voire empêchant la délivrance de la carte grise qui ne devrait être qu'une simple formalité après le paiement de la taxe d'immatriculation de 50 euros par cheval fiscal. Or, rien de tel ! Ainsi, pour les véhicules historiques et de collection, c'est la croix et la bannière et en l'absence de tout véritable interlocuteur, les collectionneurs ont affaire à un mur. Ainsi, par exemple, si la carte grise du précédent propriétaire a disparu parce que le véhicule a été oublié dans une grange pendant longtemps, malgré le document de cession, c'est un refus. Si le bien meublé a eu plusieurs propriétaires avant qu'il ne redevienne un véhicule en état de circuler après qu'il ait été restauré, l'ANTS exige de remonter toute la chaine des propriétaires successifs et que chacun demande une carte grise à tour de rôle même s'ils sont morts, ce qui rend quasi impossible la ré-immatriculation et entraîne souvent un départ à l'étranger et donc une perte pour le patrimoine automobile français. De même, lorsque sur certains actes de cession étrangers ou de ventes aux enchères, la mention du numéro de série n'apparaît pas, même malgré la description précise du véhicule ne laissant planer aucun doute, l'ANTS refuse systématiquement la délivrance de la carte grise. Enfin, même pour un véhicule historique remisé au fond d'une grange ou dans un musée et n'ayant pas vocation à circuler, lorsque le nouveau propriétaire souhaite le faire immatriculer, l'ANTS exige systématiquement une assurance comme s'il s'agissait d'un véhicule neuf destiné à rouler tous les jours, voire un contrôle technique bien que ces véhicules en soient exemptés. Il faut ajouter que l'ANTS exige également que le nouveau propriétaire fournisse un permis de conduire correspondant à la catégorie dudit véhicule (VL, PL. ..), bien que l'on puisse parfaitement être propriétaire d'un véhicule sans s'en servir ou le faire conduire par quelqu'un d'autre. Les exemples d'incohérence de gestion de l'ANTS sont très nombreux et accentuent le sentiment de déshumanisation d'une administration dogmatique de plus en plus déconnectée des réalités du terrain, alors qu'elle est censée être au service des citoyens. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures seront mises en œuvre afin de remédier rapidement aux dysfonctionnements chroniques précités, peut-être en partenariat avec la FFVE.

Réponse publiée le 16 février 2021

L'immatriculation d'un véhicule permet d'acquérir un droit important, celui de circuler sur les voies publiques. C'est pourquoi des règles précises sont définies par la loi ou l'autorité administrative dans le but d'interdire la mise en circulation de véhicules non conformes, voire dangereux, mais aussi de prévenir la fraude. Certaines de ces règles tiennent compte spécifiquement de la situation des véhicules d'époque. Le code des assurances, notamment son article R. 211-14, impose que le véhicule soit assuré, même s'il est de collection, puisqu'il présente les mêmes risques que les autres, dès lors qu'il est autorisé à circuler sur la voie publique. De même, l'article L. 322-1-1 du code de la route prévoit que le titulaire principal du certificat d'immatriculation détienne un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule figurant sur le titre. L'âge du véhicule ne permet pas de dérogation. Il n'est toutefois pas obligatoire que le titulaire du certificat soit nécessairement propriétaire du véhicule. Il peut avoir été désigné comme titulaire principal du certificat d'immatriculation par le propriétaire, qui figurera alors sur le certificat en tant que co-titulaire. Par ailleurs, les véhicules de collection sont soumis à des dispositions particulières en matière de contrôle technique. Ceux mis en circulation à compter du 1er janvier 1960 sont soumis à un contrôle technique tous les cinq ans. Ceux mis en circulation avant le 1er janvier 1960 et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi que tous les véhicules de collection dont le PTAC excède 3,5 tonnes, ne sont plus soumis au contrôle technique pour le reste de la vie du véhicule, en application du décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l'article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection. En outre, pour prouver l'origine de propriété d'un véhicule, lorsqu'il n'existe aucun document qui officialise cette propriété, l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules prévoit que le demandeur doit présenter, lors d'une demande d'usage en tant que véhicule de collection, le précédent certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule. La facture d'achat du véhicule, la déclaration de cession ou encore un testament sont acceptés. L'arrêté du 9 février 2009 précité précise également que l'acquéreur d'un véhicule vendu aux enchères publiques ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant sa propriété doit fournir, outre les justificatifs administratifs habituels, une attestation établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice, indiquant le nom de l'acquéreur, le numéro d'immatriculation, la marque, le type et le numéro d'identification du véhicule. En l'absence du certificat d'immatriculation, l'attestation doit indiquer la raison de cette absence, compte tenu de la situation particulière du véhicule vendu. Enfin, en l'absence du précédent certificat d'immatriculation étranger ou en cas de certificat ne comportant pas toutes les données nécessaires, il est possible de ré-immatriculer le véhicule en France. Dans ce cas, il appartient au service instructeur de la demande d'apprécier in concreto les pièces de substitution présentées, afin, notamment, de s'assurer de la réalité de la propriété du véhicule. Des échanges ont régulièrement lieu avec la fédération française des véhicules d'époque sur les dispositions applicables aux véhicules d'époque, afin que les propriétaires ou les futurs propriétaires de ces véhicules soient bien informés des exigences réglementaires applicables en matière d'immatriculation.

Données clés

Auteur : M. Bernard Bouley

Type de question : Question écrite

Rubrique : Administration

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 24 novembre 2020
Réponse publiée le 16 février 2021

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