Compétences des collectivités dans la prise en charge des animaux errants
Question de :
M. Dimitri Houbron
Nord (17e circonscription) - La République en Marche
M. Dimitri Houbron attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les compétences des collectivités à la prise en charge des animaux errants. Il rappelle que les maires et les présidents d'intercommunalité sont souvent confrontés au problème de la divagation des animaux sur le territoire de leur commune ou de leur intercommunalité, des situations susceptibles d'engager la responsabilité de la collectivité. Il rappelle, en vertu de l'article L. 2212-2-7 du code général des collectivités territoriales, que le maire est garant de la sécurité et de la tranquillité publiques. À ce titre, il rappelle que l'élu en question, ou le président de l'intercommunalité en cas de mutualisation, est chargé de solutionner les problèmes générés par la présence d'animaux errants ou potentiellement dangereux, de gérer les troubles à l'ordre public causés par les animaux en zone habitée et par leurs propriétaires. Il rappelle que pour répondre à cet objectif de maintien de l'ordre, la commune ou l'intercommunalité, conformément à l'article L. 211-24 du code rural de la pêche maritime, doivent disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation [...], soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Il souligne, cependant, que, contrairement à la fourrière qui est donc un service public exercé sous l'autorité du maire ou du président de l'intercommunalité, la gestion d'un refuge est une activité privée effectuée par des personnes de droit privé sur lesquelles l'élu ou le président n'a aucun pouvoir de contrôle. Il précise que le refuge est un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection animale désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière, soit donnés par leur propriétaire ou abandonnés. Il constate, par cet état de fait, que les conventions de capture passées avec un refuge sont illégales et peuvent engager la responsabilité du maire ou du président de l'intercommunalité en cas de comportement du gestionnaire de refuge non conforme à la loi. Il ajoute que ce constat est similaire à celui des pensions ne relevant pas, elles aussi, de l'autorité du Maire ou du président de l'intercommunalité. Il déduit que, compte tenu de la responsabilité du maire ou du président de l'intercommunalité sur cette problématique de prise en charge des animaux errants pour des questions de maintien de l'ordre public, la gestion d'un refuge et d'une pension doivent relever de la compétence du maire ou du président de l'intercommunalité si une mutualisation est orchestrée pour les fourrières. Il souligne, à raison des moyens financiers de la collectivité notamment, que les communes et intercommunalités pourraient, a minima, avoir une autorité sur les refuges et les pensions, suite au passage d'une convention, tout en maintenant la possibilité que ces structures soient gérées par un établissement à but non lucratif avec un personnel relevant du droit privé. Ainsi, il la remercie de lui faire part de ses orientations et avis sur cette problématique, afférée aux compétences communales et intercommunales, découlant directement de la mission de maintien de l'ordre public.
Réponse publiée le 12 juin 2018
Aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire est chargé de la police municipale qui comprend, en particulier, la gestion de la divagation des animaux malfaisants ou féroces. En ce sens, l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) précise que chaque commune doit disposer d'une fourrière communale ou du service d'une fourrière établie sur une autre commune. Ainsi, la fourrière animale constitue un service public relevant des collectivités territoriales. En revanche, un refuge tel que défini dans l'article L. 214-6 du CRPM consiste en un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association et accueillant des animaux en provenance de la fourrière ou de leurs propriétaires. A ce titre, si un refuge peut remplir une mission d'intérêt général, il ne gère pas pour autant un service public (Conseil d'Etat, 26 février 2003, Société protectrice des animaux). Par ailleurs, le choix du mode de gestion de la fourrière animale est laissé à la libre appréciation de l'autorité compétente. Le maire n'est pas tenu de confier la garde des animaux errants à une fourrière communale. Ce service public peut donc faire l'objet d'une régie directe ou d'une délégation de service public. Le recours à une délégation de service public permet au délégant de conserver un pouvoir de contrôle sur le délégataire.
Auteur : M. Dimitri Houbron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 5 décembre 2017
Réponse publiée le 12 juin 2018