15ème législature

Question N° 34311
de M. Xavier Paluszkiewicz (La République en Marche - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Fraude à la TVA sur les places de marché

Question publiée au JO le : 24/11/2020 page : 8279
Réponse publiée au JO le : 09/02/2021 page : 1140
Date de changement d'attribution: 08/12/2020

Texte de la question

M. Xavier Paluszkiewicz attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur le recouvrement de la TVA auprès des vendeurs en ligne étrangers usant des places de marché dites marketplaces. Conformément au rapport de l'inspection des finances de 2019 relatif à la « Sécurisation du recouvrement de la TVA » n° 2019-M-045-03, la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) considère que 98 % des sociétés étrangères opérant sur les places de marché qu'elle a pu contrôler en 2017 et en 2019 n'étaient pas immatriculées et ne payaient pas de TVA. Lorsque la DNEF a contrôlé 43 vendeurs, elle a constaté que le chiffre d'affaires échappant à la collecte de la TVA était estimé à 285 millions d'euros. Or en 2019, on comptait plus de 100 000 boutiques en ligne dont 40 % étaient domiciliées en Chine. Pour minimiser le risque de fraude et la perte de recettes considérable pour l'État, depuis 2018, la loi de lutte contre la fraude a obligé les plateformes à déclarer les revenus de leurs vendeurs. À partir du 1er janvier 2021, la directive européenne relative à la TVA applicable au commerce électronique devrait imposer aux places de marché de collecter la TVA pour le compte de leurs vendeurs en ligne. D'après ledit rapport, ce régime couvrira un grand nombre, mais non l'intégralité des situations possibles. En effet, les transactions des fournisseurs établis hors de l'Union européenne, continueront à échapper à cette mesure, entraînant la continuité de cette fraude et d'une distorsion de concurrence. Dès lors, il le sollicite afin de connaître les actions concrètes pour adapter la collecte de la TVA pour lutter contre cette fraude, en généralisant par exemple la facturation électronique comme le préconise ledit rapport.

Texte de la réponse

La modification introduite par la directive n° 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 dans le domaine du commerce électronique permettra de lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA sur les biens importés de pays tiers. A compter du 1er juillet 2021, la TVA applicable aux importations de biens d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € qui sont destinés à des consommateurs situés dans l'UE sera due, non plus par les vendeurs, mais par les entreprises qui facilitent ces opérations via l'utilisation d'une interface électronique. Au surplus, la directive n° 2019/1195 du Conseil du 21 novembre 2019 encourage les opérateurs du commerce en ligne à respecter leurs obligations fiscales en matière de TVA, en ayant recours à un portail électronique qui vise à faciliter leurs démarches lorsqu'ils ne sont pas établis dans le pays de l'UE du consommateur final où la TVA est due. Pour compléter ces mesures adoptées au niveau européen, la France s'est dotée de divers outils de lutte contre la fraude à la TVA dans le domaine du commerce électronique. En premier lieu, l'article 11 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude prévoit qu'à compter de 2020, lorsqu'un assujetti fournit, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, des biens ou services au profit de consommateurs finaux dont le lieu d'imposition est situé en France, la plateforme peut être tenue solidairement responsable du paiement de la TVA si elle ne prend pas des mesures à l'égard du redevable légal de la taxe, lorsqu'il existe des présomptions que ce dernier se soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA. Il s'agit ici de responsabiliser les plateformes de e-commerce en les incitant à veiller directement à ce que les vendeurs qui commercialisent des marchandises par leur intermédiaire respectent leurs obligations fiscales. Par ailleurs, l'article 148 de la loi de finances n° 2019-1459 du 28 décembre 2019 pour 2020 instaure une nouvelle obligation d'information à charge des entrepôts présents sur le territoire national. Ils doivent désormais tenir à la disposition de l'administration fiscale les informations indispensables pour identifier les propriétaires des biens vendus, ainsi que pour définir la nature, la provenance, la destination et le volume des flux des biens importés. Ainsi, la communication à l'administration, sur sa demande, des informations relatives aux propriétaires des biens stockés par les centres logistiques et vendus en ligne lui permettra d'identifier les redevables non établis en France et non immatriculés à la TVA. Ces informations lui permettront également de recouper les données obtenues auprès des opérateurs de plateformes en ligne dans le cadre de leur obligation déclarative prévue à l'article 242 bis du code général des impôts (CGI) et du droit de communication de l'administration. Il est rappelé que cette disposition oblige les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service à fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire, ainsi que de transmettre à l'administration fiscale les données sur les transactions qui sont réalisées par son intermédiaire. L'ensemble de ces mesures, qui contribueront à augmenter l'équité fiscale et à renforcer les outils du contrôle fiscal, traduisent toute l'attention que le Gouvernement porte à la lutte contre la fraude dans le contexte du poids croissant du commerce en ligne. Les dispositifs en vigueur et ceux qui seront mis en place à compter du 1er juillet 2021 s'appliquent également aux opérateurs du e-commerce établis en-dehors de l'UE et apportent des réponses concrètes et efficaces aux difficultés évoquées.