15ème législature

Question N° 3431
de M. Jacques Cattin (Les Républicains - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Titre > Droits des élus des groupes minoritaires des communes de 1 000 à 3 500 habitants

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6044
Réponse publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2340

Texte de la question

M. Jacques Cattin appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les dispositions de la loi 2013-403 du 17 mai 2013, relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, qui fixent les droits des élus des groupes minoritaires dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants. L'abaissement du seuil démographique de 3 500 à 1 000 habitants pour l'application du scrutin proportionnel ne s'est pas accompagné d'un abaissement des seuils du cadre réglementaire des droits de l'opposition, qui sont applicables pour les communes de plus de 3 500 habitants. Il en va ainsi de l'exercice du droit d'expression dans les bulletins municipaux, de l'adoption d'un règlement intérieur du conseil municipal ou encore de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Tous ces aspects pourraient être pris en compte dans le cadre de l'adoption d'un règlement intérieur, mais dans les faits, le groupe majoritaire y a assez logiquement très peu recours. Il lui demande dès lors quelles mesures il entend adopter pour mieux garantir les droits des élus des groupes minoritaires, dans les communes de moins de 3 500 habitants, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle.

Texte de la réponse

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, a adapté les droits des élus locaux en conséquence du changement de mode de scrutin au sein des communes de 1 000 habitants et plus, depuis la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Ainsi, les dispositions de l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) concernant l'établissement par le conseil municipal d'un règlement intérieur et les dispositions de l'article L. 2121-9 du CGCT concernant la convocation du conseil municipal par le maire et de l'article L. 2121-19 du CGCT sur le droit pour les conseillers municipaux de poser des questions orales lors des séances du conseil, sont applicables aux communes de 1 000 habitants et plus (l'article 82 de la loi NOTRe). De même, l'article L. 2121-27-1 du CGCT, dont la rédaction a été modifiée par l'article 83 de la loi NOTRe, précise que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale ». Les dispositions précitées des articles 82 et 83 de la loi NOTRe entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi NOTRe, c'est-à-dire au 1er mars 2020. Par ailleurs, la rédaction d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal issu de l'article L. 2121-12 du CGCT reste une formalité imposée uniquement aux communes de 3 500 habitants et plus, excepté pour tout projet de délibération portant sur une installation classée pour la protection de l'environnement (article 142 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 codifié au dernier alinéa de l'article L. 2121-12 du CGCT).