15ème législature

Question N° 34427
de M. Christophe Blanchet (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > entreprises

Titre > Obligation du dépôt de comptes

Question publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8581
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 30/03/2021
Date de renouvellement: 06/07/2021
Date de renouvellement: 12/10/2021
Date de renouvellement: 18/01/2022
Date de renouvellement: 26/04/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité d'étendre aux entrepreneurs l'obligation de dépôt des comptes avec confidentialité de droit. Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ». Selon l'article L. 232-24 du code de commerce, lorsque le greffier constate l'inexécution du dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal, pour qu'ils soient annexés au registre du commerce et des sociétés par les personnes morales visées au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, il en informe le président du tribunal de commerce pour qu'il puisse, entre autres, faire application du II de l'article L. 611-2. Selon le I de l'article L. 611-2 du code de commerce, « lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société commerciale, un groupement d'intérêt économique, ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, ses dirigeants peuvent être convoqués par le président du tribunal de commerce pour que soient envisagées les mesures propres à redresser la situation ». Il résulte de la combinaison de ces textes que tout entrepreneur qui n'a pas choisi d'exercer son activité professionnelle sous le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ou de celui d'une personne morale n'est pas soumis à l'obligation du dépôt de ses comptes annuels auprès du greffe, ce qui rend quasi impossible de faire application à son égard des dispositions de la prévention des difficultés des entreprises visées à l'articles L. 611-2 du code de commerce. La crise sanitaire actuelle et ses conséquences économiques, pesant lourdement sur les entreprises, font craindre des faillites en cascade. Pallier cette opacité, que bon nombre de micro et petites entreprises entretiennent, en rendant obligatoire le dépôt de comptes pour toutes les entreprises, permettrait de faciliter la détection du risque d'insolvabilité. Dès lors qu'il est détecté, le risque d'insolvabilité est pris en charge par les services compétents, l'entreprise est accompagnée et suivie. Permettre aux juridictions compétentes de disposer des comptes de toutes les entreprises, et surtout des entrepreneurs de micro et petites entreprises pour lesquels les dépôts ne sont pas obligatoires, c'est éviter d'intervenir au moment de la liquidation judiciaire lorsque l'entreprise est en cessation de paiements et c'est donc permettre la sortie d'un état d'urgence économique dans lequel peuvent se trouver de nombreuses entreprises. Dès lors, il lui demande si le ministère de la justice envisage de reconsidérer l'obligation du dépôt des comptes en l'étendant à toutes les entreprises et surtout aux entrepreneurs.

Texte de la réponse