15ème législature

Question N° 3442
de M. Jean-Pierre Cubertafon (Mouvement Démocrate et apparentés - Dordogne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Titre > Encadrement de la profession de généalogiste

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6049
Réponse publiée au JO le : 18/12/2018 page : 11822
Date de renouvellement: 07/08/2018

Texte de la question

M. Jean-Pierre Cubertafon attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la profession des généalogistes successoraux et les faiblesses de leur encadrement normatif. Un généalogiste successoral est en charge, lors des successions, de mener des recherches pour trouver les potentiels héritiers. Il représente ensuite le ou les héritiers auprès du notaire, finalise la succession et leur reverse leur argent. Il se rémunère en prenant une part de leur héritage (entre 10 % et 40 %). Mais depuis le début de l'année 2017, deux affaires ont fortement secoué cette profession peu connue. En janvier 2017, l'entreprise Maillard, un temps numéro 4 du secteur, est déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. Le liquidateur découvre alors que l'étude généalogique a abusivement utilisé les héritages de ses clients pour éponger ses dettes et qu'elle a ainsi dilapidé leur argent. Près de 1 700 héritiers ont été floués pour un montant de 5 millions d'euros. Un scénario similaire se serait produit avec l'entreprise P. Jouannet qui aurait, elle, ponctionné 1,2 million d'euros sur les fonds héritiers. Généalogistes de France, une union syndicale qui regroupe 95 % des généalogistes successoraux et familiaux a décidé de réagir et a exclu un troisième cabinet. On peut légitimement se demander comment de telles malversations ont pu avoir lieu. La réponse tient en partie au fait que cette profession n'est que peu réglementée. Une loi du 23 juin 2006 a bien créé quelques mécanismes d'encadrement, mais ils sont encore trop limités et parcellaires. La profession tente de « s'auto-réglementer » depuis plusieurs années, mais ces démarches sont bien longues. Comme exemple de faiblesse de la réglementation, on peut évoquer l'inexistence d'une obligation légale d'avoir deux comptes séparés, entre celui de l'entreprise et celui qui héberge les fonds des héritiers. Autre faiblesse, le mode de rémunération demeure relativement obscur et conduit parfois, hélas, à des excès. Ainsi, certains généalogistes demanderaient aux héritiers, à titre d'honoraires, jusqu'à 40 % de leur part d'héritage alors que l'identification ne présentait aucune difficulté. Même si la détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants. Même si les contrats de révélation conclus entre les généalogistes et les héritiers sont encadrés par la recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996. Même si les héritiers ont la possibilité de porter l'affaire devant la justice pour faire baisser les honoraires abusifs, le même constat demeure : dans la pratique les généalogistes ont une influence prépondérante dans la détermination de la rémunération. En effet, beaucoup d'héritiers ne parviennent pas à engager une négociation des honoraires, certains cabinets ne répondant que par le silence. En outre, par méconnaissance des possibilités qui leur sont offertes ou par peur de s'engager dans des procédures judiciaires, de nombreux citoyens ne saisissent pas la justice pour faire valoir leurs droits. Il attire d'ailleurs l'attention de Mme la ministre, sur le fait que cette situation touche particulièrement les plus modestes. Aussi, le député souhaite savoir quelles mesures pourraient être mises en place afin de mieux encadrer la profession des généalogistes successoraux et de mieux protéger les héritiers lors de la conclusion de contrats de révélation. Il lui demande si la mise en place d'un barème des rémunérations, selon la difficulté de l'identification des héritiers, pourrait être étudiée.

Texte de la réponse

L'activité des généalogistes fait l'objet d'une attention particulière du ministère de la justice compte tenu des récentes mises en liquidation judiciaire de deux études. La profession de généalogiste successoral est structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'autoréglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Par ailleurs, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a encadré les mandats de recherche d'héritiers, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. Enfin, les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage sont applicables aux généalogistes et leur rémunération fait l'objet d'un contrôle par les juges du fond, lesquels peuvent réduire les honoraires stipulés dans les contrats de révélation d'héritier lorsqu'ils apparaissent exagérés au regard des services rendus. Toutefois, ayant conscience de la nécessité d'une discussion relative à l'encadrement de l'activité de recherche et révélation d'héritier ainsi que de celle relative à la gestion du règlement de la succession, la Chancellerie poursuit une réflexion collaborative avec les professions concernées, généalogistes mais également notaires, afin d'examiner les solutions possibles pour permettre, notamment, une meilleure garantie de représentation des sommes et sécurisation des fonds successoraux.