15ème législature

Question N° 34476
de M. Christophe Blanchet (Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Fonctionnement des tribunaux de commerce

Question publiée au JO le : 01/12/2020 page : 8583
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Date de renouvellement: 30/03/2021
Date de renouvellement: 06/07/2021
Date de renouvellement: 12/10/2021
Date de renouvellement: 18/01/2022
Date de renouvellement: 26/04/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Christophe Blanchet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une incohérence de fonctionnement dans les tribunaux de commerce relative à l'impossibilité d'un juge délégué ou du président du tribunal de commerce de siéger en audience ou d'être désigné comme juge-commissaire dans les procédures collectives ouvertes au bénéfice des débiteurs qu'ils ont eu à connaître dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation. La loi du 18 novembre 2016 a complété l'article L. 662-7 du code de commerce créé par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, et a étendu au président, aux juges commis avant l'ouverture de la procédure ou lors d'un rétablissement professionnel l'interdiction, déjà faite aux juges-commissaires et à leurs suppléants, de siéger dans les formations de jugement ou de participer au délibéré, à peine de nullité de jugement, dans les procédures où ils ont été désignés. Les juges délégués à la prévention ou à des missions citées ci-avant ne peuvent donc plus être désignés en qualité de juge-commissaire ni siéger dans les formations collégiales des procédures collectives et donc, pour certains, présider les audiences en chambre du conseil. Les juges les plus aptes à remplir les missions de prévention sont également ceux qui ont acquis le plus de savoir et de savoir-faire après plusieurs années d'exercice de la fonction de juge-commissaire. Ce faisant, pour permettre aux juridictions consulaires de remplir pleinement leur mission de prévention des difficultés des entreprises, il lui demande si le ministère de la justice envisage d'accorder aux présidents et juges honoraires des tribunaux de commerce ayant cessé d'exercer leurs fonctions un statut particulier pour exercer les fonctions de juge commis à la prévention des difficultés des entreprises, aux fins de recevoir en entretien les dirigeants convoqués sur délégation du président du tribunal de commerce.

Texte de la réponse