15ème législature

Question N° 34587
de Mme Anne Blanc (La République en Marche - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Mémoire et anciens combattants
Ministère attributaire > Mémoire et anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Titre > Campagne double pour les anciens combattants d'Afrique du Nord

Question publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8894
Réponse publiée au JO le : 26/01/2021 page : 772

Texte de la question

Mme Anne Blanc attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, sur les conditions d'attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010, pris en application de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, porte attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord. Toutefois, celui-ci contient un critère restrictif lié à l'action de feu ou combat au lieu du temps de présence sur le territoire dans les périodes reconnues du conflit. La campagne double est donc attribuée au titre des situations de combat que le combattant a subies et non en raison de son stationnement en Afrique du Nord. Or, à ce jour, on dénombre 135 unités combattantes pour lesquelles la France ne dispose plus de l'historique des opérations. Autrement dit, certains anciens combattants, qui pourraient prétendre légitimement à l'attribution de la campagne double, n'en bénéficient pas puisque dans l'impossibilité de démontrer leur exposition au feu. Par ailleurs, pour ce qui concerne le conflit en Indochine, le bénéfice de la campagne double est accordé sur le seul critère de la présence sur le territoire, ce qui démontre une discrimination entre les combattants des différents conflits. La prise en compte restrictive actuelle des seules actions de feu ou combat introduit donc de nouvelles disparités et discriminations dans le cadre de l'égalité des droits entre générations du feu. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles suites elle entend donner à la demande d'attribution de la campagne double pour enfin mettre un terme aux discriminations existantes entre les générations du feu, et plus précisément celle des combattants d'Afrique du Nord. Elle lui demande également que lui soit communiqué le coût éventuel qu'une telle mesure représenterait pour le budget de l'État.

Texte de la réponse

Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) ; ils sont accordés aux militaires et aux anciens combattants qui ont été fonctionnaires ou assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés, aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a remplacé l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », par l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant ainsi le conflit en Algérie de « guerre ». Cette substitution a permis aux personnes qui ont participé à des opérations de guerre, c'est-à-dire qui ont été exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie, d'être éligibles au bénéfice de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord leur accorde ce droit pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et ne s'applique qu'aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A cet égard, le Conseil d'Etat a estimé, dans son avis du 30 novembre 2006, que la campagne double ne devait pas être accordée à raison du stationnement du militaire en Afrique du Nord, mais devait l'être au titre des « situations de combat » que l'intéressé a subies ou auxquelles il a pris part. Aussi a-t-il considéré qu'il revenait aux ministres respectivement chargés des anciens combattants et du budget, de « définir les circonstances de temps et de lieu » des situations de combat ouvrant droit au bénéfice de la bonification de campagne double. C'est ainsi qu'il a été décidé que la campagne double serait accordée pour chaque journée « durant laquelle les combattants ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu ». Pour les jours durant lesquels ils n'ont pris part à aucune action de feu ou de combat ou n'ont pas subi le feu, les combattants, qu'ils soient ou non en unité combattante, bénéficient en revanche de la campagne simple où chaque jour de service effectué est compté pour deux jours dans le calcul de la pension de retraite. Il faut ajouter que les blessés de guerre bénéficient quant à eux de la campagne double pour une année complète à partir du jour où ils ont reçu leurs blessures, conformément aux dispositions de l'article R. 14 A du CPCMR. La réglementation actuellement en vigueur permet de garantir une prise en compte de la campagne double dans des conditions tout à fait comparables à celles retenues pour d'autres conflits tels que les deux guerres mondiales, pour lesquelles seuls les combattants présents en zones dites « des armées », espaces délimités avec précision géographiquement et période par période, ont pu obtenir cet avantage, ou plus récemment l'Afghanistan, conflit pour lequel le décret n° 2011-1459 du 8 novembre 2011 mentionne explicitement comme condition d'obtention de la campagne double l'exposition à des situations de combat. Dès lors, la modification de la réglementation en vigueur concernant la campagne double n'a pas été retenue dans le cadre des travaux de réflexion engagés avec les associations du monde combattant.