15ème législature

Question N° 34593
de M. Boris Vallaud (Socialistes et apparentés - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Titre > Régime fiscal pour la navigation sur les eaux intérieures

Question publiée au JO le : 08/12/2020 page : 8853
Réponse publiée au JO le : 09/02/2021 page : 1141
Date de changement d'attribution: 26/01/2021

Texte de la question

M. Boris Vallaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les règles applicables en matière d'approvisionnement en produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou combustible à la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée. Le régime fiscal des carburants utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures est défini à l'article 265 bis 1 e du code des douanes. Selon cet article, les produits énergétiques livrés aux bateaux utilisés pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée sont exonérés de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Les bénéficiaires du régime fiscal d'exonération peuvent utiliser tous les produits énergétiques adaptés aux moteurs et mentionnés à l'article 265 du code des douanes, et notamment les produits colorés et tracés prévus à l'indice 20 du tableau B de cet article. Les essences et les gazoles ne peuvent être distribués en exonération de TICPE que s'ils contiennent le colorant et le traceur réglementaires. Ce régime d'exonération est applicable à toute la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée et doit obligatoirement être lié à l'existence d'une prestation de services à titre onéreux réalisée à des fins commerciales au moyen du bateau, par l'utilisateur final. La dernière loi de finances rectificative 2019 prévoit une exonération de la TICPE sur le carburant pour la pêche professionnelle, pour une mise en application au 1er juillet 2020, pas effective à ce jour. Aussi, les professionnels de la pêche, en capacité de fournir des avis de situation récents auprès des directions régionales des douanes, restent dans l'attente des modalités d'application de cette mesure fiscale, à savoir le calendrier de mise en œuvre, l'effet rétroactif, les conditions de remboursement et les modalités de distribution du carburant exonéré. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions visant la mise en application du régime fiscal des produits énergétiques destinés à la navigation sur les eaux intérieures.

Texte de la réponse

L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié le e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes afin d'étendre le champ d'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation due sur les produits energétiques utilisés dans le cadre de la navigation sur les eaux intérieures. Ce régime d'exonération inclut désormais les professionnels de la pêche en eaux intérieures au même titre que tous les opérateurs naviguant sur ces eaux à des fins autres que de plaisance privée. Un arrêté du 5 janvier 2021, publié au Journal officiel de la République française le 26 janvier 2021, prévoit les modalités d'application de ce régime d'exonération. Ces nouvelles dispositions prennent en compte les particularités inhérentes aux professionels de la pêche en particulier l'article 2 dont certaines dispositions leur sont spécifiquement applicables concernant la justification du caractère éligible de leur activité à l'exonération. En matière de distribution, en cas d'impossibilité pour les distributeurs habituels de se conformer aux obligations édictées, tous les bénéficiaires de l'exonération pourront se fournir en carburant taxé et demander le remboursement de la taxe indument acquittée. De même, en application des articles 352 et 352 bis du codes des douanes, toute personne qui aurait dû bénéficier de cette exonération et qui a indument acquittée cette taxe depuis le 1er juillet 2020 pourra en demander le remboursement. Les conditions de remboursement sont inchangées et sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes et par l'arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265 C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes. Néanmoins, les difficultés que pourraient rencontrer certains professitionnels de la pêche, en particulier celles relatives à la présentation des justificatifs attendus pour la période antérieure à la publication de ce nouvel arrêté, sont connues et à l'étude.