15ème législature

Question N° 3470
de M. Stéphane Mazars (La République en Marche - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Instruction ministérielle sur le pavoisement des établissements scolaires

Question publiée au JO le : 05/12/2017 page : 6038
Réponse publiée au JO le : 27/11/2018 page : 10679
Date de changement d'attribution: 16/10/2018
Date de renouvellement: 24/04/2018
Date de renouvellement: 31/07/2018
Date de renouvellement: 13/11/2018

Texte de la question

M. Stéphane Mazars interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'instruction ministérielle portant normes en matière de pavoisement et d'inscription de la devise de la République française sur les façades des écoles et des établissements du second degré publics et privés sous contrat. La loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a inséré le nouvel article L. 111-1-1 du code de l'éducation disposant que « le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat ». Dans le même temps, la Charte de la laïcité à l'école, circulaire numéro 2013-144 du 6 septembre 2013, dans la deuxième partie consacrée à la « Visibilité des symboles de la République à l'école » au dernier paragraphe, fait instruction claire aux directeurs et aux chefs d'établissement d'attendre les normes issues d'une instruction ministérielle séparée pour procéder au pavoisement. Ainsi la Charte de la laïcité à l'école précise-t-elle : « des indications relatives aux normes en matière de pavoisement et d'inscription de la devise feront l'objet d'une instruction ministérielle séparée et seront les seules faisant foi ». Pourtant, après plus de quatre années, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune instruction ministérielle ne détermine les conditions et les normes de pavoisement des bâtiments publics et non plus des établissements d'enseignement. Or bien souvent les directeurs et les chefs d'établissement rigoureux et respectueux des dispositions de la Charte préfèrent alors, comme pour nombre de bâtiments publics, ne pas procéder au pavoisement et laisser donc les façades libres de tous drapeaux et devise. Aussi, afin d'abord de réaffirmer l'attachement de la Nation à sa devise, à son principe de laïcité, et ensuite pour permettre à tous les directeurs et les chefs d'établissement de se conformer aux engagements de la Charte et à la tradition républicaine, il souhaiterait savoir s'il entend prendre cette instruction.

Texte de la réponse

L'article L. 111-1-1 du code de l'éducation précise que « la devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements ». La circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013 indique quant à elle que la Charte de la laïcité à l'école, support privilégié pour enseigner, faire partager et faire respecter les principes et valeurs de la République, fait l'objet d'un affichage visible dans les écoles et les établissements du second degré de l'enseignement public. C'est parce qu'elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République que son affichage prend son sens à côté de celui des symboles de la République que sont sa devise et son drapeau, ainsi que de celui d'un texte fondateur inclus dans le bloc de constitutionnalité. Cette circulaire rappelle en outre les dispositions législatives de l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, « qu'il convient de mettre en œuvre en lien avec les collectivités territoriales ». Dans cette perspective, il revient aux chefs d'établissement, aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement d'enseignement privé sous contrat, en lien avec la collectivité territoriale de rattachement, de prendre les dispositions nécessaires afin que la devise de la République et les drapeaux tricolore et européen soient apposés sur la façade. En cas de difficultés de mise en œuvre de ces dispositions, les inspecteurs d'académie-directeurs académiques des services de l'éducation nationale (IA-DASEN) peuvent se rapprocher des préfets qui sont chargés de leur application, en général bien observées par les collectivités locales. Il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le ministre de l'intérieur dispose du pouvoir de suspendre les maires ou les adjoints qui méconnaissent les devoirs de leur charge en application de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les normes de pavoisement, en l'absence d'instruction spécifique en la matière, les maires peuvent utilement se référer aux consignes édictées par le ministère de l'intérieur, présentées dans le « protocole à l'usage des maires » édité par ce ministère. Ce protocole précise notamment le positionnement du drapeau européen par rapport au drapeau français, lequel est toujours placé à la place d'honneur.