Rubrique > État
Titre > Décret du 9/5/2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts
M. Olivier Marleix appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts. La rédaction de ce décret pose un grave problème d'interprétation de la volonté du législateur par le Gouvernement. Pris en application de l'article 25 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique qui instaure notamment les articles 18-2 et 18-3 dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, ce décret apporte dans son article 1er des « précisions » relatives à « certaines notions » qui sont en réalité des limitations voire des exonérations massives du champ d'application de la loi. Ainsi l'ajout du paragraphe « Ne constitue pas une entrée en communication au sens de l'alinéa précédent le fait de solliciter, en application de dispositions législatives ou réglementaires, la délivrance d'une autorisation ou le bénéfice d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, ainsi que le fait de présenter un recours administratif ou d'effectuer une démarche dont la réalisation est, en vertu du droit applicable, nécessaire à la délivrance d'une autorisation, à l'exercice d'un droit ou à l'octroi d'un avantage » ne résulte ni de la volonté du législateur, ni d'une habilitation donnée par celui-ci au Gouvernement (contrairement aux cas des articles 18-3, 18-5, 18-6, 18-8 par exemple). En effet, l'article 18-2 de loi relative à la transparence de la vie publique vise expressément la notion « d'entrée en communication » comme facteur déclenchant de la soumission des représentants d'intérêts à son champ d'application de la loi et n'a nullement prévu d'en exclure ceux qui le font pour en bénéficier du simple fait qu'ils y ont droit ou qu'ils en tirent un avantage. La volonté du législateur est même exactement inverse à cette rédaction puisque ce dernier entend justement soumettre ces « entrées en communications » au contrôle de la HATVP. Le législateur n'a pas entendu ouvrir d'autres exceptions que celles qu'il a lui-même définies et n'a donné aucune délégation au pouvoir réglementaire pour préciser ces dispositions. Par ailleurs, il conviendrait de connaître l'avis ou les motivations données par la section de l'intérieur du Conseil d'État pour justifier ou non une telle rédaction gouvernementale. Cette rédaction vient en outre nuire à plusieurs objectifs dont celui à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité des textes par la création d'un conflit d'interprétation, mais également à l'objectif de confiance dans la vie publique dans la mesure où le Gouvernement n'a pas respecté la volonté exprimée dans la loi. Enfin cette interprétation restrictive prête d'autant plus à interrogations que sa publication est intervenue peu de temps après le second tour de l'élection présidentielle et peu avant la formation d'un nouveau Gouvernement. C'est pourquoi il lui demande si elle compte abroger ces dispositions contra legem.